samedi, septembre 19, 2026
AccueilActualitésUne étude académique déconstruit le « gouvernement de l’ombre » : où...

Une étude académique déconstruit le « gouvernement de l’ombre » : où s’arrête l’influence du conseiller royal ?

Une étude académique récente vient de rouvrir l’une des questions les plus sensibles dans la lecture de la structure de la décision politique au Maroc : que signifie réellement être conseiller du Roi ? La proximité avec le chef de l’État suffit-elle à conférer à son titulaire un pouvoir qui dépasserait le cadre de sa mission, ou l’influence qu’il peut exercer demeure-t-elle une réalité distincte des compétences juridiques que la Constitution et la loi attribuent aux institutions ?

La question semble, à première vue, concerner les conseillers royaux. En réalité, elle touche à la manière dont fonctionne l’État lui-même. Il existe une différence entre une personne qui se trouve au plus près du centre de décision, une personne qui dispose d’un pouvoir juridique pour prendre une décision, et l’espace qui sépare les deux, où interviennent le conseil, la coordination, la médiation, l’expertise, les relations et la confiance. C’est précisément cet espace que les chercheurs en droit public et en sciences politiques Abdelrazak El Meski et Achraf Tribaak tentent de déconstruire dans une étude publiée en août 2026 sous le titre « Le conseiller royal au Maroc – La confiance royale et l’expertise nationale au service de l’État : étude juridique et sociologique sur la force du conseil et les limites de la compétence ».

L’intérêt de cette étude ne tient pas au fait qu’elle apporterait une réponse définitive à tout ce qui se passe dans l’environnement de la décision royale, mais plutôt à l’effort qu’elle entreprend pour séparer des notions qui se confondent souvent dans le débat politique et médiatique. La Constitution de 2011 organise les compétences du Roi, du gouvernement, du Conseil des ministres et de plusieurs autres institutions, mais elle ne crée pas une institution constitutionnelle autonome appelée « conseiller du Roi », pas plus qu’elle ne fixe un nombre de conseillers ou ne leur attribue des portefeuilles permanents. Cela ne signifie pas pour autant que les personnes occupant cette fonction seraient dépourvues d’influence politique ou consultative. Mais l’absence d’une institution constitutionnelle ne permet pas davantage de transformer automatiquement toute influence en compétence juridique.

C’est autour de cette distinction que l’étude construit une grande partie de son raisonnement : la qualité n’est pas la compétence, la compétence n’est pas la mission, et la mission n’est pas l’influence. Le conseiller tient sa qualité de sa nomination. Il peut recevoir une mission sur un dossier donné. L’influence, elle, peut naître d’éléments beaucoup moins visibles dans les textes : l’expérience, la confiance, la connaissance des institutions, l’accès à l’information, la mémoire des dossiers et les relations accumulées au cours d’un parcours au sein de l’État. Prouver l’influence d’un conseiller ne permet donc pas, à elle seule, d’établir qu’il détient un pouvoir exécutif. À l’inverse, l’absence de texte lui attribuant une compétence exécutive ne suffit pas non plus à nier son influence réelle dans certains dossiers.

C’est à ce niveau que l’expression « gouvernement de l’ombre » mérite davantage de prudence que ne le laisse penser son efficacité médiatique. Le gouvernement, dans l’ordre constitutionnel marocain, n’est pas une notion symbolique : c’est une institution dotée de compétences déterminées. L’article 89 de la Constitution de 2011 dispose que le gouvernement exerce le pouvoir exécutif et qu’il agit sous l’autorité du chef du gouvernement pour mettre en œuvre son programme et assurer l’exécution des lois. Le conseiller royal, en revanche, n’apparaît pas dans cette architecture comme membre d’un second gouvernement ou comme détenteur d’un portefeuille exécutif autonome.

La difficulté commence toutefois lorsque l’on passe du texte à la réalité politique. Une décision ne naît pas toujours au moment où un document officiel est signé. Avant elle, il y a des informations, des avis, des contacts, des évaluations et des personnes qui disposent d’une connaissance particulière de certains dossiers et qui peuvent apporter au chef de l’État un savoir accumulé pendant des années. L’influence peut alors devenir réelle sans se transformer en compétence juridique, et une personne peut peser sur la préparation des choix sans être juridiquement responsable du pouvoir exécutif attribué par la Constitution à une autre institution.

L’étude remonte, dans ce contexte, aux racines historiques du conseil dans l’État marocain et ne considère pas le conseiller royal comme une création institutionnelle contemporaine totalement détachée de l’histoire. Dans l’État sultanien, le Sultan était entouré de savants, de secrétaires, de ministres, d’administrateurs, de chambellans et de personnes chargées de lui apporter avis et informations. La décision finale relevait du Sultan, mais la connaissance, l’expertise et les informations étaient réparties entre plusieurs acteurs de son entourage. L’État a changé, ses institutions aussi, mais le besoin d’hommes capables d’apporter connaissance et conseil n’a pas disparu.

La différence apparaît plus clairement encore lorsqu’on examine certaines situations historiques. L’étude évoque le cas d’Ahmed Réda Guédira, qui fut directeur général du Cabinet royal et auquel furent confiées, à une certaine période du règne de Hassan II, des responsabilités ministérielles. Ce qui intéresse les chercheurs dans cet épisode n’est pas seulement la proximité de l’homme avec le Roi, mais la manière dont la compétence exécutive lui fut attribuée : par un acte juridique spécifique et avec une délégation de pouvoir et de signature. La lecture proposée par l’étude est donc assez précise : la présence au Cabinet royal ou la proximité avec le chef de l’État ne suffisaient pas, à elles seules, à créer une compétence exécutive ; il fallait un fondement juridique pour l’attribuer.

C’est à partir de ce type de situation que l’étude développe la notion d’« extension de la compétence » — l’idée selon laquelle un responsable conserverait, en changeant de fonction, les pouvoirs attachés à son ancien poste. Or cette logique ne tient pas en droit public. Un ministre de l’Intérieur qui quitte son ministère ne quitte pas celui-ci avec ses compétences sous le bras. De même, un responsable politique qui change de position ne conserve pas, en raison de son seul passé, une autorité juridique sur l’organisation qu’il dirigeait auparavant. Ce qui peut demeurer, c’est la connaissance, l’expérience, la mémoire, les relations et la capacité d’interpréter les dossiers. Tous ces éléments peuvent avoir un poids politique considérable, mais ils ne deviennent pas pour autant une compétence juridique.

Lorsque l’étude arrive au cas de Fouad Ali El Himma, la question devient naturellement plus sensible, car son parcours réunit plusieurs expériences qui rendent plus complexe la distinction entre expertise, influence et compétence. Il a connu le droit, les sciences politiques et l’administration, puis le ministère de l’Intérieur et le Cabinet du Prince héritier, avant de passer par les responsabilités parlementaires et locales, l’expérience gouvernementale et l’activité partisane, puis d’être nommé conseiller du Roi en décembre 2011. Cette nomination est elle-même établie par le Bulletin officiel.

C’est précisément cette trajectoire plurielle que l’étude interprète comme une forme de « capital politico-institutionnel transversal ». Il ne s’agit pas de dire qu’Ali El Himma disposerait d’un portefeuille sectoriel non déclaré, mais que son parcours lui a permis d’acquérir une connaissance de plusieurs institutions de l’État, de leurs acteurs et de leurs dossiers, ainsi que des réseaux qu’il est difficile de réunir dans une seule carrière. Réduire sa position à une simple proximité personnelle avec le Roi ne suffirait donc pas à comprendre le capital accumulé au fil de son parcours. Mais transformer directement ce capital en pouvoir exécutif autonome demanderait des preuves d’une autre nature.

C’est à cet endroit que l’étude aborde avec prudence le langage politique qui a accompagné le nom d’Ali El Himma au fil des années. Dire d’un responsable qu’il « contrôle » une institution ou qu’il dirige certains dossiers en coulisses peut traduire une perception existante dans le champ politique ou médiatique. Cela ne suffit toutefois pas à établir qu’un tel contrôle a effectivement été exercé. Pour le démontrer, il faudrait davantage qu’une impression : une institution déterminée, un acte précis, un mécanisme d’influence identifiable, une relation suivie et un résultat pouvant être relié à cette intervention. Sans ces éléments, le qualificatif politique reste une chose et la démonstration en est une autre.

C’est probablement l’un des passages les plus intéressants de l’étude, parce que les chercheurs ne cherchent pas à nier l’influence. Ils cherchent plutôt à déterminer ce qui peut être appelé influence et ce qui relève de la compétence. Un conseiller peut avoir un poids important dans la préparation d’options, dans la transmission d’informations, dans la coordination, dans la médiation ou dans une mission confiée par le Roi, sans devenir pour autant un ministre non déclaré. À l’inverse, considérer tous ces rôles comme une simple fonction protocolaire ou comme une relation personnelle ne permettrait pas de rendre compte de l’expertise que l’État recherche précisément auprès de personnes ayant des parcours institutionnels et professionnels diversifiés.

C’est dans cette perspective que l’étude revient sur l’expression « gouvernement de l’ombre ». Le terme s’est installé dans une partie du discours politique et médiatique marocain parce qu’il résume une représentation : celle d’un centre de décision non déclaré évoluant à côté des institutions officielles. Mais dès lors que l’on tente de transformer cette représentation en hypothèse vérifiable, les exigences changent. Pour parler d’un véritable gouvernement exécutif parallèle, il faudrait établir l’existence d’une organisation collective, de compétences exécutives stabilisées et de mécanismes de contrainte ou d’obligation fonctionnant en dehors du gouvernement constitutionnel. À défaut, le terme « gouvernement » relève davantage de la métaphore politique que de la description d’une institution identifiable.

Cela ne signifie pas pour autant que tout ce qui se passe dans les cercles de décision puisse apparaître dans les textes. Ce point mérite d’être conservé, afin que la correction juridique ne produise pas à son tour une autre simplification. Certaines formes d’influence informelle ne laissent derrière elles aucun acte signé au nom de leur auteur. Certaines interventions ne peuvent être identifiées simplement en recherchant un article constitutionnel ou un décret de nomination. C’est pourquoi la question qui reste ouverte à la recherche politique et journalistique est celle de la transformation du conseil en influence effective, et du moment où cette influence pourrait dépasser le cadre du conseil pour devenir une forme d’exercice du pouvoir sur une autre institution.

Cette question ne peut pas être tranchée par des formules. Si l’on affirme qu’un conseiller est intervenu dans un dossier déterminé, les éléments permettant de l’établir ne consistent pas seulement à démontrer sa proximité avec ce dossier. Il faut savoir ce qu’il a fait, qui lui a demandé d’intervenir, par quel mécanisme il est intervenu et ce qui a changé après son intervention. La proximité avec le Roi, aussi importante soit-elle politiquement, ne suffit pas à répondre à ces questions.

C’est pourquoi l’étude préfère, à l’image du « gouvernement parallèle », proposer celle d’une « ingénierie de l’expertise autour du Roi ». Elle l’associe à deux autres notions : « l’institutionnalisation de la confiance » et la « mémoire de l’État ». Ces concepts cherchent à expliquer pourquoi l’État peut avoir besoin de personnes qui n’exercent pas directement une compétence exécutive, mais qui disposent d’une quantité importante de connaissances accumulées sur ses institutions, ses dossiers et ses transformations. Certains viennent du droit, d’autres de l’administration, de la diplomatie, de l’économie, de la culture, de l’université ou des relations internationales. Cette diversité des parcours n’est pas secondaire : elle permet de comprendre que la fonction de conseil ne repose pas nécessairement sur une répartition de portefeuilles ministériels non déclarés.

Au terme de l’analyse, l’étude ne nie donc pas l’influence, mais elle refuse de donner automatiquement à cette influence le statut d’une compétence. Elle place ainsi le débat dans une zone plus complexe que l’alternative entre « gouvernement de l’ombre » et « simple conseiller ». L’État a besoin d’institutions dotées de compétences précises, mais il a également besoin d’expertise, de connaissance et de mémoire, qui dépassent parfois les frontières sectorielles de ces mêmes institutions. Les deux peuvent se retrouver chez une même personne, mais leur coexistence ne signifie pas que l’un devient l’autre.

C’est sans doute pour cette raison qu’il ne suffit pas de mesurer le poids d’un conseiller royal à partir de sa seule position. Il faut regarder ce qu’il fait dans chaque dossier, sur quel fondement il agit et ce qui subsiste de son intervention une fois la mission achevée. C’est à ce niveau seulement que l’on peut passer de l’impression à la vérification, et d’un mot aussi large que « influence » à une compréhension plus précise de l’endroit où elle commence et de celui où elle s’arrête.

C’est précisément cette distance entre la proximité du centre de décision et la détention du pouvoir de décision que l’étude tente de dessiner.

 

L’étude, publiée en août 2026 dans l’International Journal for Scientific Research, porte un titre particulièrement évocateur : « Le conseiller royal au Maroc – La confiance royale et l’expertise nationale au service de l’État : étude juridique et sociologique sur la force du conseil et les limites de la compétence ». Elle part d’un constat difficile à éluder : la Constitution marocaine organise les prérogatives du Roi, du gouvernement, du Conseil des ministres et des différentes institutions de l’État, mais elle ne crée pas une institution constitutionnelle autonome appelée « conseiller du Roi », pas plus qu’elle ne fixe un nombre déterminé de conseillers ni ne leur attribue des portefeuilles de compétences.
Articles connexes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Les plus lus