Ce n’est pas l’accès au tribunal qui constitue aujourd’hui la plus grande épreuve pour de nombreux citoyens marocains. Ce n’est même plus l’attente interminable des années de procédure avant qu’un jugement soit rendu. La véritable difficulté commence souvent après le prononcé de la décision judiciaire. Des citoyens quittent le tribunal munis d’un jugement définitif rendu au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, convaincus que leur combat est enfin terminé. Ils découvrent pourtant très vite qu’ils doivent engager une seconde bataille, non plus contre la partie adverse, mais contre l’administration elle-même, comme si le litige n’avait jamais été clos.
Cette réalité met à l’épreuve l’essence même de l’État de droit. Car un État qui garantit à ses citoyens le droit de saisir la justice ne peut se contenter de produire des jugements ; il doit également garantir leur exécution. Une décision qui demeure enfermée dans les archives des tribunaux, sans produire d’effets dans la vie quotidienne des citoyens, demeure une justice inachevée, quels que soient la qualité des textes juridiques ou le degré d’indépendance de la magistrature.
Un rapport officiel qui révèle une crise silencieuse
Ce constat ne relève plus des seules plaintes des justiciables ni des analyses des organisations de défense des droits humains. Il figure désormais noir sur blanc dans le rapport annuel 2025 de l’Institution du Médiateur du Royaume, présenté en juillet 2026 par le Médiateur Hassan Tariq. Ce document met en lumière une réalité préoccupante : l’exécution des décisions judiciaires demeure l’un des principaux points de friction entre l’administration et les citoyens.
L’élément le plus frappant est que le rapport ne traite pas de différends portant sur le contenu des jugements. Il concerne des décisions devenues définitives, revêtues de la force exécutoire et censées mettre définitivement fin aux litiges. Pourtant, elles se retrouvent prisonnières des circuits administratifs, des correspondances interminables, des contraintes budgétaires, des procédures internes et des interprétations parfois extensives des textes.
Autrement dit, le jugement judiciaire cesse d’être l’aboutissement du procès pour devenir le point de départ d’un nouveau parcours administratif.
Lorsque la Constitution se heurte à la réalité
Sur le plan constitutionnel, le cadre juridique est pourtant sans ambiguïté.
L’article 124 de la Constitution dispose que les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et conformément à la loi. L’article 126 affirme, quant à lui, que les décisions judiciaires définitives s’imposent à tous et que les autorités publiques sont tenues d’apporter leur concours à leur exécution.
Mais le rapport du Médiateur soulève une interrogation fondamentale : que se passe-t-il lorsque l’autorité chargée d’exécuter le jugement est précisément celle qui en retarde l’application ?
C’est ici qu’apparaît l’une des contradictions les plus sensibles de l’État contemporain. Le pouvoir judiciaire exerce pleinement sa mission constitutionnelle en rendant une décision définitive. Puis intervient l’administration qui, sans remettre ouvertement en cause le jugement, ralentit son exécution, la fragmente ou la reporte, comme si elle s’octroyait de fait un pouvoir d’appréciation sur le moment où la décision de justice produira réellement ses effets.
Il ne s’agit donc pas toujours d’un refus explicite d’obéir à la justice. Il s’agit parfois d’un phénomène plus subtil : l’utilisation du temps administratif, de la bureaucratie et des procédures comme instruments permettant de neutraliser, au moins provisoirement, les effets pratiques du jugement.
337 dossiers… mais des milliers de citoyens concernés
Au cours de l’année 2025, l’Institution du Médiateur du Royaume a enregistré 337 dossiers relatifs à la non-exécution de décisions judiciaires.
À première vue, ce chiffre peut sembler limité au regard des 6 770 réclamations reçues durant la même période.
Pourtant, l’importance de ces dossiers ne se mesure pas à leur volume statistique.
Chaque dossier représente un citoyen qui a obtenu gain de cause devant un tribunal, mais qui demeure privé du bénéfice concret de son droit.
Le conflit ne se limite alors plus à un différend opposant un particulier à une administration. Il révèle une confrontation entre deux conceptions de l’État.
La première considère que le jugement met un terme définitif au litige.
La seconde semble admettre que l’administration conserve, en pratique, la faculté de déterminer le rythme de son exécution selon ses propres contraintes organisationnelles, budgétaires ou administratives.
C’est précisément dans cet écart que se joue aujourd’hui une partie de la crédibilité de l’État de droit.
Le budget peut-il suspendre la justice ?
Parmi les constats les plus significatifs du rapport figure le recours récurrent de certaines administrations à l’article 9 de la Loi de finances pour justifier le report du paiement des indemnités mises à leur charge par décision judiciaire.
Or cette disposition n’a jamais eu pour vocation de transformer un jugement définitif en simple recommandation.
Elle organise uniquement les modalités d’exécution des condamnations financières prononcées contre l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, notamment à travers la programmation des crédits budgétaires nécessaires.
Pourtant, dans la pratique observée par le Médiateur, l’absence de crédits est parfois présentée non comme une difficulté provisoire appelant une solution, mais comme une justification permanente du retard.
Certaines administrations ne procèdent ni à l’inscription des montants dus dans les exercices budgétaires suivants, ni à la recherche de mécanismes transitoires permettant au citoyen de percevoir rapidement son indemnisation.
Une question essentielle s’impose alors.
Si l’administration connaît l’existence d’une décision judiciaire définitive qui lui est opposable, pourquoi n’anticipe-t-elle pas son exécution lors de l’élaboration de son budget ?
Et surtout, qui supporte finalement le coût des retards accumulés, des intérêts, des nouvelles procédures judiciaires et des frais supplémentaires qui, in fine, sont financés par l’argent public ?
L’exécution partielle : lorsque le jugement est appliqué… mais vidé de sa substance
L’un des aspects les plus préoccupants mis en évidence par le rapport du Médiateur du Royaume concerne une pratique administrative moins visible que le refus pur et simple d’exécuter une décision de justice, mais parfois tout aussi préjudiciable : l’exécution partielle des jugements.
Certaines administrations ne contestent pas ouvertement la décision judiciaire. Elles annoncent même qu’elles procèdent à son exécution. Pourtant, elles se limitent à une lecture strictement littérale du dispositif, sans en tirer l’ensemble des conséquences juridiques, administratives et financières qu’il implique naturellement.
Le citoyen se retrouve alors dans une situation paradoxale. Le tribunal lui a reconnu un droit. L’administration affirme avoir exécuté le jugement. Mais dans les faits, ce droit demeure incomplet.
L’intéressé est ainsi contraint de retourner devant les juridictions pour réclamer des effets qui découlent pourtant d’une décision déjà devenue définitive.
La justice cesse alors d’être un mécanisme de résolution des conflits pour devenir une succession de procédures qui s’alimentent les unes les autres.
Au lieu de mettre fin au contentieux, le jugement devient le point de départ d’un nouveau cycle judiciaire.
Cette mécanique produit un double coût.
Elle épuise d’abord le citoyen, obligé de consacrer davantage de temps, d’argent et d’énergie à défendre un droit déjà reconnu.
Elle surcharge ensuite les juridictions elles-mêmes, contraintes de traiter des dossiers qui, en théorie, auraient dû être définitivement clos.
L’exécution partielle n’est donc pas une simple imperfection administrative.
Elle remet en question la finalité même de la décision judiciaire.
Le recours en appel : un droit procédural ou un instrument de temporisation ?
Le rapport attire également l’attention sur une autre pratique : certaines administrations invoquent l’existence d’un recours contre une décision de justice pour différer son exécution, alors même que ce recours n’a pas d’effet suspensif en droit.
Sur le plan juridique, le droit de former appel ou de se pourvoir en cassation constitue une garantie fondamentale de tout procès équitable.
Aucune démocratie ne saurait remettre en cause ce principe.
Mais lorsqu’un recours est utilisé essentiellement comme moyen de gagner du temps, la question change de nature.
Il ne s’agit plus seulement de l’exercice d’un droit procédural.
Il s’agit d’un possible détournement de la procédure au détriment de l’effectivité des droits reconnus par le juge.
Cette problématique renvoie à un principe largement reconnu dans les États de droit : les droits procéduraux existent pour protéger les droits substantiels, non pour les rendre inaccessibles.
Autrement dit, le droit d’exercer un recours ne devrait jamais conduire à neutraliser, de manière indirecte, l’autorité attachée aux décisions qui demeurent exécutoires.
Quand la bureaucratie transforme les formalités en obstacles
Le rapport révèle également que certains retards trouvent leur origine non dans des désaccords juridiques complexes, mais dans des exigences administratives difficilement justifiables.
Parmi les exemples relevés figure la demande adressée à certains citoyens de produire l’original de la copie exécutoire du jugement, alors même que cette pièce figure déjà dans le dossier d’exécution conservé par le tribunal.
En apparence, il ne s’agit que d’une formalité.
En réalité, cette exigence peut provoquer plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard.
L’administration ne refuse pas le droit.
Elle crée simplement une étape supplémentaire.
Et c’est précisément là que réside toute la puissance de la bureaucratie moderne : elle ne supprime pas les droits ; elle peut parfois les ralentir jusqu’à leur faire perdre une partie de leur utilité.
Le philosophe allemand Max Weber décrivait déjà la bureaucratie comme un instrument indispensable de l’État moderne.
Mais il soulignait également qu’une administration trop attachée aux procédures pouvait finir par oublier la finalité même de son action : servir le citoyen.
Lorsqu’une formalité administrative devient plus importante que le droit qu’elle est censée protéger, la procédure cesse d’être un moyen ; elle devient une fin en soi.
L’expropriation : lorsque la propriété change de mains avant le paiement de l’indemnité
L’un des chapitres les plus sensibles du rapport concerne les dossiers d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le Médiateur relève des situations où les biens immobiliers sont immatriculés au nom de l’administration avant même que les indemnités fixées par la justice ne soient effectivement versées à leurs propriétaires ou consignées auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion.
Cette situation crée un déséquilibre particulièrement préoccupant.
L’administration devient pleinement propriétaire du terrain.
Elle peut l’aménager, le vendre, le valoriser ou engager les travaux prévus.
Pendant ce temps, l’ancien propriétaire demeure privé de la contrepartie financière qui constitue pourtant la condition essentielle de la légalité de l’expropriation.
Le droit de propriété, pourtant garanti par la Constitution, se trouve ainsi fragilisé.
Car l’expropriation n’est admise dans un État de droit qu’à deux conditions indissociables : l’existence d’une utilité publique et le versement préalable d’une indemnisation juste.
Séparer le transfert de propriété du paiement effectif de l’indemnité revient à rompre l’équilibre juridique sur lequel repose tout le régime de l’expropriation.
Le rapport considère que cette pratique porte atteinte non seulement au droit de propriété, mais également au principe de sécurité juridique et de sécurité judiciaire.
C’est pourquoi le Médiateur du Royaume recommande que les administrations soient désormais tenues de verser les indemnités ou de les consigner avant l’achèvement des formalités de transfert de propriété.
L’objectif est clair : empêcher que la personne publique bénéficie immédiatement du bien tandis que son ancien propriétaire continue, parfois durant plusieurs années, à attendre le paiement auquel la justice lui a donné droit.


