La décision de la Cour constitutionnelle concernant la loi n° 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat ramène le débat à une question plus précise que celle de savoir si la loi est constitutionnelle ou non. Selon la lecture de Rachid Lazraq, professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra et analyste politique, la Cour n’a pas examiné le contenu de la loi et ne s’est donc pas prononcée sur les dispositions qui avaient suscité les critiques des avocats. Elle s’est arrêtée en amont même du contrôle de constitutionnalité, au point de savoir quel était exactement le texte soumis à son contrôle et s’il correspondait bien à celui ayant achevé la procédure d’adoption parlementaire. C’est cette distinction qui permet de comprendre la portée réelle de la décision.
La loi n° 66.23 avait pourtant franchi les différentes étapes de la procédure législative avant son arrivée devant la Cour. Le texte avait été adopté par la Chambre des conseillers en première lecture le 23 juin 2026, après l’examen de 266 amendements ayant conduit à l’introduction de 48 modifications portant sur 35 articles. Il est ensuite retourné à la Chambre des représentants pour une deuxième lecture avant de revenir à la Chambre des conseillers, qui l’a adopté en deuxième lecture le 7 juillet. Les données publiées par la Chambre des conseillers montrent ainsi que cette deuxième lecture intervenait après plusieurs modifications et réaménagements du texte, ce qui donne à sa version finale une importance qui dépasse largement celle d’un simple document parmi d’autres du parcours législatif.
C’est précisément là que se situe le paradoxe de la saisine. Le président de la Chambre des représentants avait saisi la Cour constitutionnelle après l’achèvement de la procédure parlementaire. Il était donc attendu que soit transmis à la Cour le texte correspondant à l’aboutissement de cette procédure, celui qui devait effectivement faire l’objet du contrôle de constitutionnalité. Or, selon les éléments relevés par la Cour, le dossier transmis comportait un document lié aux travaux de la commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme de la Chambre des conseillers, contenant une version antérieure du projet, et non le texte définitif adopté par la Chambre des conseillers en deuxième lecture. La question qui s’est alors imposée à la Cour était préalable à toute appréciation de constitutionnalité : quel est exactement le texte qu’elle est appelée à contrôler ?
C’est à ce niveau que Rachid Lazraq situe l’erreur procédurale. Il ne s’agit pas simplement d’une page manquante ou d’une pièce administrative dont l’absence pourrait être considérée comme secondaire et facilement surmontable. Le document en question correspond précisément au texte sur lequel le contrôle devait porter. La Cour ne contrôle ni un projet dans l’une des étapes de son élaboration, ni un rapport de commission, ni une version devenue obsolète au cours du processus parlementaire. Son contrôle porte sur la loi après l’achèvement de la procédure d’adoption, avant sa promulgation, dans le cadre défini notamment par l’article 132 de la Constitution.
C’est pourquoi la décision de la Cour ne peut juridiquement être présentée comme une condamnation de la loi sur la profession d’avocat. La Cour n’a pas déclaré que ses dispositions étaient conformes à la Constitution, mais elle n’a pas davantage conclu à leur inconstitutionnalité. Elle n’est tout simplement pas arrivée à cette étape. Présenter la décision comme un « rejet du recours » ou comme une validation constitutionnelle de la loi reviendrait donc à lui faire dire davantage que ce qu’elle a effectivement décidé.
L’inverse serait tout aussi inexact. La décision ne constitue pas une annulation de la loi. Le Parlement a achevé son travail législatif et la Cour n’a ni supprimé le texte ni déclaré qu’il était dépourvu d’existence juridique. Ce qui a été interrompu, c’est l’examen constitutionnel dans le cadre de cette saisine précise, parce que la Cour ne disposait pas du texte correspondant à celui qu’elle devait contrôler. Le vote parlementaire demeure donc acquis, sans que la loi ait pour autant reçu de la Cour une quelconque certification de conformité à la Constitution.
Cette distinction ouvre directement la voie à la prochaine étape. Tant que le texte n’a pas fait l’objet du dahir de promulgation, rien n’empêche en principe une nouvelle saisine conforme aux exigences constitutionnelles et organiques, accompagnée cette fois de la version définitive effectivement adoptée par le Parlement. Une telle démarche ne constituerait pas une nouvelle remise en cause d’une constitutionnalité déjà tranchée par la Cour, puisque celle-ci ne s’est précisément pas prononcée sur le fond lors de la première saisine. Elle permettrait simplement au juge constitutionnel d’exercer enfin son contrôle sur le bon texte.
La portée de cette question apparaît encore plus clairement lorsqu’on regarde le parcours parlementaire de la loi. Le texte n’est pas arrivé à sa version définitive par simple reproduction mécanique d’une même rédaction. Les 266 amendements examinés lors de la première lecture à la Chambre des conseillers ont donné lieu à des modifications portant sur 35 articles, avant le retour du texte à la Chambre des représentants et son adoption définitive par la Chambre des conseillers en deuxième lecture. Dans un tel processus, la différence entre deux versions peut être substantielle. Une formulation modifiée au cours de la procédure peut changer la portée juridique d’une disposition. La version finale n’est donc pas interchangeable avec une version antérieure simplement parce qu’elle appartient au même parcours législatif.
L’enjeu dépasse ainsi la question matérielle de la bonne pièce à joindre au dossier. Il touche au lien même entre le Parlement qui saisit la Cour et le juge constitutionnel appelé à exercer son contrôle. Celui-ci doit disposer d’un objet juridique précisément identifiable. Il ne peut confronter la Constitution à un texte hypothétique ni à une version qui n’est plus celle adoptée par le Parlement. Lorsque les dispositions évoluent au fil des lectures et des amendements, l’identification de la version définitive devient une condition préalable à l’exercice même du contrôle constitutionnel.
Pour autant, cette erreur procédurale ne permet pas de tirer automatiquement des conclusions sur les intentions ou sur la connaissance juridique de l’autorité ayant procédé à la saisine. Comme le souligne Rachid Lazraq, la décision établit l’existence d’un dysfonctionnement dans le dossier transmis, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’affirmer que l’autorité saisissante ignorait les exigences de l’article 132 de la Constitution ou celles prévues par la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Il faut distinguer le constat d’une erreur de la démonstration de sa cause. La première ressort des documents examinés par la Cour ; la seconde exige des éléments que la décision ne fournit pas nécessairement.
Mais indépendamment des intentions, l’affaire révèle objectivement une insuffisance dans la vérification juridique et documentaire d’un dossier soumis à une juridiction constitutionnelle. La saisine n’est pas une formalité protocolaire venant simplement clore le parcours parlementaire. Elle ouvre une phase juridictionnelle autonome, soumise à des conditions précises. Lorsque la version jointe au dossier n’est pas celle qui a définitivement été adoptée, la Cour se trouve dans l’impossibilité de déterminer avec certitude l’objet de son contrôle. Elle doit alors s’arrêter, non parce que le texte serait soustrait au contrôle constitutionnel, mais parce que celui-ci ne peut s’exercer correctement sur un objet juridiquement mal identifié.
Il faut également distinguer deux niveaux de débat qui se sont superposés autour de cette loi. Le premier est politique et professionnel : il concerne les désaccords entre le gouvernement et les représentants de la profession d’avocat sur plusieurs dispositions du texte, dans un contexte marqué par des protestations et par des prises de position estimant que certaines mesures pourraient affecter l’indépendance de la profession ou les conditions de son exercice, tandis que le gouvernement présente la réforme comme un moyen de moderniser l’organisation de la profession et d’en renforcer la gouvernance. Le second niveau est strictement constitutionnel : il consiste à déterminer si les dispositions, dans leur version définitive, sont compatibles avec la Constitution. Or la saisine sur laquelle la Cour vient de statuer n’est pas parvenue à ce second niveau.
La décision ne referme donc pas le débat juridique sur la loi n° 66.23 ; elle reporte le moment où la question de sa constitutionnalité pourra être effectivement tranchée. Les dispositions qui ont alimenté la controverse professionnelle et juridique restent, si une nouvelle saisine est introduite dans les conditions requises, susceptibles d’être examinées par la Cour dans la version réellement adoptée par le Parlement. Jusqu’à cette éventuelle nouvelle étape, la décision ne fournit aucune réponse constitutionnelle sur les questions de fond soulevées par le texte, qu’il s’agisse de l’indépendance de la profession, des conditions d’accès à celle-ci, des rapports entre l’avocat et le justiciable ou d’autres dispositions contestées.
Le paradoxe est donc qu’une loi ayant occupé pendant des mois le centre d’un affrontement politique et professionnel se retrouve, lors de son premier passage devant le juge constitutionnel, arrêtée par une question documentaire et procédurale. Ce détour n’est pourtant pas secondaire. Il révèle la fragilité de la frontière entre la fin de la procédure législative et le début du contrôle constitutionnel. À cet endroit précis, le vote parlementaire ne suffit pas : il faut que le juge constitutionnel reçoive exactement le texte que le Parlement a adopté dans sa version définitive.
La lecture la plus rigoureuse de la décision n’est donc ni que la loi sur la profession d’avocat a été rejetée, ni qu’elle a été sauvée par le juge constitutionnel. C’est que le contrôle constitutionnel n’a pas commencé dans le cadre de cette saisine. Le Parlement a arrêté sa position sur le texte ; la Cour, elle, n’a pas encore arrêté la sienne sur sa conformité à la Constitution. Entre les deux demeure une étape procédurale qui aurait dû être la plus élémentaire : placer devant le juge constitutionnel la loi définitive qu’on lui demande d’examiner. C’est seulement si une nouvelle saisine lui transmet ce texte, dans les formes requises, que commencera véritablement le débat constitutionnel sur le fond de la loi n° 66.23.


