Déclaration analytique de l’Instance des membres démissionnaires du Comité directeur de la Fédération Royale Marocaine de Kick-Boxing, Muay Thaï, Savate et Disciplines Assimilées
Le débat qui traverse aujourd’hui la Fédération Royale Marocaine de Kick-Boxing, Muay Thaï, Savate et Disciplines Assimilées ne relève plus d’un simple différend électoral ni d’une rivalité autour de postes de responsabilité. Il s’est déplacé vers un terrain autrement plus sensible : celui de la légalité institutionnelle, du respect de l’État de droit et des limites que les textes juridiques imposent à toute institution investie d’une mission d’intérêt public.
Le communiqué publié le 10 juillet 2026, annonçant la tenue de ce qui est qualifié d’« Assemblée Générale Électorale » le 25 juillet prochain à Casablanca, ne soulève donc pas uniquement la question de la date d’une réunion. Il pose surtout une interrogation fondamentale : cette convocation repose-t-elle sur une base juridique clairement établie ou constitue-t-elle une simple tentative d’imposer une nouvelle réalité sans fondement normatif explicite ?
Pour l’Instance des membres démissionnaires du Comité directeur, la lecture de ce communiqué ne peut être dissociée du contexte ayant conduit à la crise actuelle, à savoir la démission de huit membres sur les quinze composant le Comité directeur. Cette circonstance n’est pas un élément secondaire de la crise ; elle en constitue le point de départ juridique. Avant même d’aborder la question d’une nouvelle élection, il convient d’examiner les conséquences que le Statut de la Fédération attache à la démission de la majorité des membres du Comité directeur et de déterminer si cette situation entraîne ou non une vacance institutionnelle.
Or, le communiqué ne fait aucune référence à ces démissions. Il ne précise ni leur portée juridique, ni les effets qu’elles produisent au regard du Statut, pas plus qu’il n’explique la procédure retenue pour faire face à cette situation exceptionnelle. Pourtant, toute décision administrative ou institutionnelle ne tire pas sa légitimité de sa seule annonce : elle doit être fondée sur un texte et motivée par une base juridique identifiable.
Dès lors, une première question s’impose : si la démission de huit membres sur quinze entraîne, conformément au Statut, une situation de vacance du Comité directeur, pourquoi le communiqué ne fait-il aucune référence à la disposition statutaire régissant cette hypothèse ? Et, à l’inverse, si cette démission n’emporte pas vacance, sur quel fondement juridique repose alors la convocation d’une nouvelle élection du Comité directeur ?
Au lieu d’apporter une réponse à ces interrogations, le communiqué se limite à renvoyer à l’article 17 du Statut, relatif aux conditions d’organisation de l’Assemblée Générale. Or, cette référence, à elle seule, n’explique nullement le passage d’une situation de crise institutionnelle à l’organisation d’une élection anticipée. Ce qui fait défaut n’est donc pas seulement la citation d’un texte, mais bien la motivation juridique reliant les faits à la décision annoncée.
Une autre interrogation mérite également d’être soulevée. Le communiqué est signé au nom du Président de la Fédération, sans qu’il soit expliqué sur quelle base statutaire celui-ci continue d’exercer les prérogatives attachées à sa fonction dans un contexte marqué, selon l’Instance, par la démission de la majorité des membres du Comité directeur. Lorsque l’organe dirigeant est affecté dans sa composition, la question des compétences de ses membres ne peut être présumée : elle doit résulter des textes applicables.
Par ailleurs, le communiqué emploie officiellement l’expression « Assemblée Générale Électorale ». Or, la loi n°30.09 relative à l’éducation physique et aux sports ne crée pas une institution autonome portant cette dénomination. Elle consacre l’Assemblée Générale comme l’organe souverain de la fédération sportive et renvoie au Statut le soin d’en fixer les modalités d’organisation. La véritable question n’est donc pas terminologique, mais juridique : le Statut prévoit-il expressément cette qualification et les effets qui lui sont attachés, ou s’agit-il d’une simple appellation dépourvue de fondement normatif spécifique ?
Le communiqué annonce également l’élection des membres du Comité directeur sans préciser si les différentes étapes prévues par les règles statutaires ont été respectées : ouverture des candidatures, délais de dépôt, autorité chargée de recevoir et d’examiner les dossiers, procédures de recours éventuelles. À défaut de ces précisions, il devient difficile d’apprécier si les principes d’égalité entre les candidats, de transparence et de libre concurrence démocratique sont effectivement garantis.
L’analyse ne saurait s’arrêter à la seule dimension électorale. Le communiqué inscrit également à l’ordre du jour l’examen du projet de budget de l’exercice suivant ainsi que la désignation d’un commissaire aux comptes, sans faire état de la présentation préalable du rapport moral, du rapport financier ni du bilan de gestion de la période écoulée. Or, les exigences de bonne gouvernance et de reddition des comptes supposent que les membres de l’Assemblée Générale disposent de tous les éléments leur permettant d’exercer leur pouvoir de contrôle avant de se prononcer sur les orientations budgétaires futures.
Dans ce contexte, l’Instance réitère sa demande d’ouverture d’un audit et d’un contrôle approfondi des modalités de gestion financière de la Fédération au cours de la période écoulée, notamment en ce qui concerne les allégations relatives à la perception de sommes en espèces en dehors du compte bancaire officiel de la Fédération ainsi qu’à la délivrance de documents et de certificats sportifs dans des conditions que l’Instance estime contraires aux règles applicables. Si ces faits venaient à être établis par les autorités compétentes, ils appelleraient naturellement les suites juridiques appropriées avant toute recomposition des organes dirigeants.
En réalité, la crise dépasse aujourd’hui les personnes et les fonctions. Elle concerne avant tout le respect du principe de légalité au sein d’une fédération sportive investie d’une mission de service public. Lorsque les textes cessent d’être le fondement des décisions et que les communiqués se substituent aux mécanismes prévus par le droit, c’est la sécurité juridique de l’institution elle-même qui se trouve fragilisée.
C’est pourquoi l’Instance considère que le communiqué du 10 juillet 2026 ne constitue pas, en l’état, une réponse juridique susceptible de mettre un terme à la crise. Au contraire, il risque d’ouvrir une nouvelle phase de contestation devant les juridictions compétentes et les autorités de tutelle, dans un contexte où seule une application rigoureuse de la loi n°30.09 et du Statut de la Fédération est de nature à restaurer la confiance institutionnelle.
En conséquence, l’Instance des membres démissionnaires du Comité directeur renouvelle son appel à l’ensemble des ligues régionales, des associations sportives, des cadres techniques et des acteurs du mouvement sportif à faire prévaloir la primauté du droit sur la logique du fait accompli, à respecter scrupuleusement les dispositions de la loi et du Statut, et à garantir que toute future échéance électorale repose sur une base juridique incontestable, dans le respect des principes de transparence, d’égalité des chances et de sécurité juridique, seuls garants de la crédibilité et de la légitimité des institutions sportives nationales.



