La gestion de l’argent public au sein des collectivités territoriales revient une nouvelle fois au centre de l’attention, après la circulation d’informations faisant état de rapports établis par plusieurs chambres régionales des comptes et faisant apparaître des dysfonctionnements dans la gestion de marchés et de bons de commande dans plusieurs régions du Royaume. Les éléments rapportés évoquent des factures et des pièces financières suspectes, le recours répété aux mêmes fournisseurs, le fractionnement de commandes ainsi que des cahiers des charges techniques ou administratifs susceptibles d’avoir réduit le champ de la concurrence, en plus de cas d’annulation et de reprogrammation de bons de commande. Mais derrière l’ampleur des irrégularités évoquées se trouve une question plus fondamentale : qui détient réellement le pouvoir de décider de la dépense, et sur qui repose la responsabilité de cette décision ?
La réponse juridique est essentielle pour éviter les confusions. Au niveau de la commune, le président du conseil communal est l’ordonnateur : c’est lui qui assume la responsabilité de l’engagement et de l’ordonnancement des recettes et des dépenses de la collectivité, tandis que l’exécution comptable relève du comptable public. Il serait donc juridiquement inexact de résumer la situation par l’idée selon laquelle « c’est le ministère de l’Intérieur qui dépense », puisque le ministère ne signe pas les dépenses communales à la place du président de la commune. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’Intérieur est étranger au dossier : à travers ses structures compétentes, il exerce des missions de contrôle et de suivi administratif et financier, tandis que l’Inspection générale de l’administration territoriale dispose de prérogatives d’audit et d’inspection concernant la gestion des collectivités.
C’est précisément là que commence la zone la plus sensible du dossier. L’argent est public, la décision est politique, et le contrôle est réparti entre plusieurs institutions. Le président de la commune décide et exécute en qualité d’ordonnateur ; le comptable public intervient dans la chaîne comptable ; le ministère de l’Intérieur exerce ses compétences de contrôle administratif ; et la Cour des comptes ainsi que ses chambres régionales interviennent dans le cadre de leurs missions de contrôle, d’audit et de jugement financier. Cette architecture est censée empêcher qu’un seul acteur puisse disposer du pouvoir sans contrepoids. Mais elle perd une partie de son efficacité lorsque les procédures deviennent elles-mêmes une façade destinée à donner une apparence de légalité à des décisions déjà arrêtées ailleurs.
C’est ce qui donne toute son importance à la question des bons de commande. Le décret n° 2.22.431 relatif aux marchés publics permet le recours aux bons de commande dans la limite de 500 000 dirhams, avec des règles destinées notamment à éviter qu’une même catégorie de prestations soit artificiellement fragmentée au cours d’un même exercice budgétaire. Le problème n’est donc pas l’existence du bon de commande comme instrument légal, mais sa transformation éventuelle en mécanisme permettant d’échapper à une procédure plus exigeante ou de morceler une opération qui aurait dû relever d’un appel à la concurrence plus large. C’est précisément dans cet espace entre la procédure légalement prévue et son usage réel que se situe une partie du risque.
Le plus préoccupant, dans les éléments évoqués, n’est d’ailleurs pas nécessairement l’existence d’une anomalie isolée, mais la répétition d’un même mode opératoire : un fournisseur revient régulièrement, les montants se ressemblent, les factures présentent des similitudes et les objets des commandes changent — équipements, maintenance, fournitures, services ou autres besoins. Lorsqu’un tel schéma se répète au sein d’une même collectivité, la question du contrôle change de nature. Sommes-nous devant une succession d’erreurs administratives indépendantes, ou devant une méthode de gestion suffisamment installée pour utiliser les règles de la commande publique afin d’aboutir à un résultat décidé à l’avance ? Les magistrats financiers ne jugent pas les intentions supposées ; ils examinent les traces que ces intentions, lorsqu’elles existent, laissent dans les documents.
C’est là que l’expression de « fabrication » des factures devient particulièrement sensible. Si une pièce financière ne correspond pas à une fourniture ou à une prestation réellement effectuée, l’affaire dépasse la simple mauvaise gestion et peut ouvrir la voie à différentes formes de responsabilité selon les faits établis et les preuves réunies. Mais une observation formulée dans un rapport de contrôle ne transforme pas automatiquement un président de commune en accusé pénal et encore moins en condamné. Le contrôle financier peut déclencher une procédure de responsabilité ; il ne se substitue ni à l’enquête judiciaire ni au jugement.
Cette distinction est d’autant plus importante que les informations évoquant des collectivités de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès ou Béni Mellal-Khénifra ne permettent pas juridiquement de conclure que « la moitié du pays est corrompue », pas plus qu’elles ne signifient que tout président cité dans une observation financière finira en prison. Les rapports de la Cour des comptes montrent eux-mêmes que certaines procédures se concluent par l’absence de responsabilité établie, tandis que certaines irrégularités peuvent également résulter de faiblesses du contrôle interne, du manque de ressources humaines ou d’une maîtrise insuffisante des textes régissant les marchés publics.
Mais une question demeure, et elle est beaucoup plus politique que juridique : si les mêmes dysfonctionnements reviennent, si les mêmes mécanismes apparaissent d’une mandature à l’autre, qu’est-ce qui change réellement après chaque rapport ? Le citoyen n’attend pas simplement un nouveau document décrivant, pour la dixième fois, une mécanique déjà connue. Il veut savoir ce qui s’est passé après le neuvième rapport, le huitième ou le septième : qui a rendu l’argent, qui a été sanctionné, qui a été empêché de reproduire les mêmes pratiques et, surtout, pourquoi certains mécanismes restent suffisamment fragiles pour permettre leur répétition.
La Cour des comptes n’agit évidemment pas dans le vide. Ses travaux peuvent conduire à des procédures, à des demandes de justification, à des transmissions aux autorités compétentes et, lorsque les conditions sont réunies, à des responsabilités financières ou judiciaires. Mais l’existence d’un contrôle ne signifie pas automatiquement l’existence d’une condamnation pénale. Le contrôle peut être efficace sans que la prison soit son aboutissement systématique. La restitution des sommes indûment dépensées, la mise en cause financière d’un responsable, une décision administrative ou une transmission au parquet constituent également des formes de reddition des comptes.
C’est pourquoi la question la plus sérieuse n’est peut-être pas : « Combien de présidents de communes iront en prison ? », mais plutôt : combien de dossiers iront jusqu’au bout de leur parcours juridique, combien de dirhams retourneront réellement aux finances publiques et combien de responsables verront leur responsabilité personnelle effectivement établie ? La prison n’est pas le seul indicateur de l’efficacité de la justice, pas plus que l’oubli ne devrait devenir l’issue naturelle des rapports de contrôle. La véritable reddition des comptes commence lorsque la découverte d’une anomalie devient le début d’une chaîne lisible : contrôle, réponses, décision, transmission lorsqu’elle est nécessaire, classement motivé ou jugement, et récupération des fonds lorsque le préjudice est établi.
Si, au contraire, chaque affaire s’arrête au stade d’un « rapport qui a fuité » et de « sources bien informées », puis que les mois passent, que les mandats électifs changent et que le même responsable réapparaît dans une nouvelle configuration politique, alors le problème ne réside plus seulement dans les factures qui auraient été manipulées. Il réside dans un système capable de découvrir les dysfonctionnements après leur production, mais pas toujours de rendre leur coût suffisamment élevé pour empêcher leur répétition.
C’est précisément à cet endroit que les regards doivent se tourner vers le ministère de l’Intérieur, non pas parce qu’il serait l’ordonnateur des dépenses communales, mais parce qu’il constitue un acteur central de l’architecture de contrôle et d’accompagnement administratif et financier des collectivités territoriales. Lorsque les rapports des juridictions financières font apparaître des schémas récurrents, la question institutionnelle devient alors incontournable : qu’ont fait les mécanismes de contrôle avant que ces irrégularités ne deviennent matière à rapport, et que feront-ils maintenant qu’elles sont documentées ?
Car au fond, l’enjeu n’est pas de compter le nombre de présidents de communes qui pourraient être poursuivis. L’enjeu est de savoir si l’argent public continuera d’être protégé après que le dommage aura été constaté, ou si le système finira enfin par franchir l’étape la plus difficile : empêcher le dommage avant qu’il ne se produise.


