Déclaration analytique de la Commission des membres démissionnaires du Comité directeur de la Fédération Royale Marocaine de Kick-Boxing, Muay Thaï, Savate et Disciplines Assimilées
Le débat qui traverse aujourd’hui la Fédération Royale Marocaine de Kick-Boxing, Muay Thaï, Savate et Disciplines Assimilées ne se limite plus à un simple différend électoral ou à une lutte d’influence autour des responsabilités dirigeantes. Il soulève désormais une question bien plus fondamentale : celle de la légitimité juridique et du respect des règles qui gouvernent les institutions sportives.
Le communiqué publié dans la nuit du 11 juillet 2026, annonçant la tenue de ce qui est qualifié d’« Assemblée Générale Électorale » le 25 juillet 2026 à Casablanca, ne constitue pas seulement l’annonce d’une réunion. Selon la Commission des membres démissionnaires du Comité directeur, il ouvre un débat essentiel : la Fédération est-elle encore administrée conformément aux textes qui la régissent, ou assiste-t-on progressivement à l’installation d’une gouvernance fondée sur le fait accompli plutôt que sur le droit ?
Pour la Commission, ce communiqué ne peut être analysé indépendamment du contexte ayant entouré l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2026, dont les travaux se sont soldés par un échec après des dysfonctionnements majeurs constatés, selon elle, dans les procès-verbaux officiels et par de nombreux participants. Alors que cet épisode aurait dû conduire à une remise en ordre juridique et institutionnelle, le nouveau communiqué apparaît, aux yeux des signataires, comme la confirmation de la volonté de poursuivre une méthode privilégiant les initiatives unilatérales au détriment des règles établies.
Selon la Commission, l’origine de cette crise réside dans la participation de structures qu’elle considère comme ne disposant pas de la qualité juridique requise, alors que plusieurs associations légalement habilitées auraient été empêchées d’accéder à la salle et de prendre part aux travaux. Plus préoccupant encore, le président de la Fédération aurait, selon la Commission, assumé publiquement cette situation dès son allocution d’ouverture en validant la présence de ces associations, ce qui aurait consacré des irrégularités ayant conduit à l’échec de l’Assemblée dès son commencement.
Cependant, le véritable enjeu dépasse désormais les événements du 27 juin. Il réside dans la nature même du communiqué annonçant la convocation d’une « Assemblée Générale Électorale ». La Commission pose ici une interrogation juridique centrale : où le Statut de la Fédération ou la loi n°30.09 relative à l’éducation physique et aux sports reconnaissent-ils l’existence d’une institution dénommée « Assemblée Générale Électorale » ?
À la lecture des textes, estime la Commission, les statuts de la Fédération ne connaissent que deux catégories d’assemblées : l’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale Extraordinaire. Dès lors, l’introduction d’une troisième catégorie, dépourvue de toute base statutaire ou législative, ne constituerait pas une simple approximation terminologique, mais soulèverait une véritable question de légalité. Car, dans un État de droit, aucune institution ne peut créer de nouvelles procédures en dehors des textes qui définissent ses compétences.
Cette interrogation est renforcée par le fait que le communiqué ne se réfère à aucune disposition de la loi n°30.09 susceptible de justifier juridiquement cette convocation. Il mentionne uniquement l’article 17 des statuts, lequel, selon la Commission, fixe exclusivement les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale Ordinaire, sans prévoir la création d’une nouvelle catégorie d’assemblée à vocation électorale.
Dans le même temps, la Commission relève que l’article 22 des statuts, qui régit précisément les situations de vacance des organes dirigeants, est totalement absent du communiqué. Cette omission ne saurait, selon elle, produire un quelconque effet juridique, puisqu’un texte statutaire en vigueur ne peut être neutralisé ou écarté par un simple communiqué administratif. Le principe de légalité impose que les règles applicables demeurent pleinement effectives tant qu’elles n’ont pas été modifiées selon les procédures prévues.
La Commission estime également que le communiqué ignore les garanties élémentaires auxquelles toute opération électorale devrait répondre. Aucun appel officiel à candidatures n’a été publié. Aucun délai de dépôt des candidatures n’a été fixé. Les conditions d’éligibilité, les modalités d’examen des dossiers ainsi que les mécanismes de recours n’ont fait l’objet d’aucune communication. Dès lors, elle s’interroge : comment peut-on annoncer l’élection d’un nouveau Comité directeur alors que la procédure juridique permettant aux candidats de se présenter n’a même pas été ouverte ?
Pour la Commission, cette absence de procédure laisse planer le doute sur la réalité du processus annoncé, lequel pourrait davantage s’apparenter à une désignation préétablie qu’à une véritable compétition démocratique respectant l’égalité des chances entre les candidats.
Les interrogations ne concernent pas uniquement l’aspect électoral. Elles s’étendent également à la gouvernance financière de la Fédération. Le communiqué prévoit l’adoption du projet de budget de l’exercice à venir sans que soient préalablement présentés le rapport moral, le rapport financier ou encore le rapport du commissaire aux comptes indépendant. Or, ces documents constituent, selon les principes de bonne gouvernance financière, des préalables indispensables à toute approbation d’un nouveau budget.
Dans ce contexte, la Commission réitère son appel à l’ouverture d’un audit complet sur la gestion financière de la période écoulée, notamment concernant les opérations qu’elle affirme avoir été effectuées en espèces en dehors du compte bancaire officiel de la Fédération, ainsi que les conditions de délivrance de certaines licences, passeports sportifs et certificats de grades. Elle considère que si ces faits étaient établis par les autorités compétentes, ils devraient faire l’objet de contrôles et, le cas échéant, de procédures de reddition des comptes avant toute nouvelle échéance électorale.
Au-delà des personnes concernées, la Commission estime que la véritable crise est désormais celle du respect du principe de légalité au sein d’une fédération sportive appelée à incarner les valeurs de gouvernance, de transparence et de responsabilité. Lorsqu’une institution s’écarte progressivement des règles qui fondent sa légitimité, ce n’est plus seulement un différend interne qui se développe, mais une crise institutionnelle susceptible d’affecter durablement sa crédibilité.
Selon cette analyse, le communiqué litigieux n’apporte donc aucune solution juridique durable à la situation actuelle. Au contraire, il risque d’approfondir les divisions au sein de la famille sportive et d’alimenter de nouveaux contentieux devant les autorités administratives et juridictionnelles, au détriment du développement de ces disciplines.
En conclusion, la Commission des membres démissionnaires du Comité directeur renouvelle son appel à l’ensemble des présidents de ligues, des associations sportives, des cadres techniques et de tous les acteurs concernés afin qu’ils privilégient le respect des textes juridiques plutôt que la logique du fait accompli. Elle estime que l’avenir de la Fédération ne peut être construit que sur une base de légalité, de transparence et de confiance retrouvée entre l’ensemble de ses composantes.
Le Royaume du Maroc est un État de droit et d’institutions, où les conflits se règlent par l’application des lois et non par l’imposition de situations de fait. C’est pourquoi la Commission considère que la seule voie permettant de sortir durablement de cette crise consiste à appliquer rigoureusement la loi n°30.09 relative à l’éducation physique et aux sports, à respecter intégralement les statuts de la Fédération et à organiser des élections répondant pleinement aux exigences de transparence, d’égalité des chances et de légalité, seules garanties susceptibles de restaurer la crédibilité de l’institution et de préserver l’avenir des disciplines qu’elle représente.



