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Une décision judiciaire de plus de 320 000 dirhams contre la SNRT : l’affaire Mohamed Ahadaf remet les contrats de Tamazight sur le devant de la scène

Le tribunal de première instance de Rabat aurait condamné la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) à verser à l’universitaire Mohamed Ahadaf une indemnité dépassant 320 000 dirhams, assortie de l’exécution provisoire. Selon les informations rapportées au sujet de cette affaire, le jugement aurait été rendu le jeudi 8 octobre 2026. Si ces éléments sont confirmés par le dispositif de la décision, le dossier ne se limite pas à une indemnisation financière : il remet en discussion les pratiques de gestion des contrats professionnels au sein d’un établissement public de l’audiovisuel et les conséquences que peuvent entraîner des décisions administratives contestées.

Une précision juridique s’impose toutefois. Le caractère exécutoire à titre provisoire, lorsqu’il est effectivement prévu par le jugement, peut permettre son exécution sans attendre l’issue définitive de la procédure, dans les conditions fixées par la loi. Il ne signifie pas, à lui seul, que la décision est devenue définitive. En l’absence d’une copie du jugement et de ses motifs accessibles à une vérification indépendante, le montant de l’indemnité, la portée exacte de la décision et ses fondements juridiques doivent encore être rapprochés du document judiciaire.

Les faits rapportés remontent à 2024. À cette époque, le contrat de prestation de services qui liait Mohamed Ahadaf à la SNRT n’aurait pas été renouvelé. L’intéressé fournissait depuis 2010 des prestations médiatiques à la chaîne Tamazight et à la radio amazighe, intervenant notamment comme expert juridique et analyste dans des émissions et des journaux d’information.

Selon le récit publié, la décision de ne pas renouveler le contrat aurait été prise unilatéralement. Mohamed Ahadaf aurait continué, pendant plusieurs mois, à se rendre dans les studios de la chaîne et de la radio pour participer aux programmes, sans savoir que son contrat avait été interrompu.

Si ces éléments sont confirmés par les pièces du dossier, la difficulté dépasse la seule question du renouvellement contractuel. Elle concerne également la situation juridique des prestations accomplies pendant cette période, ainsi que la manière dont l’administration a informé l’intéressé de sa décision.

Le recours à un contrat de prestation ne dispense aucune des parties de respecter ses obligations contractuelles et légales. De même, qualifier un intervenant de freelance ou de prestataire indépendant ne suffit pas, à lui seul, à déterminer la nature exacte de la relation juridique ni les droits susceptibles d’en découler. L’appréciation dépend du contenu du contrat, de la réalité des services rendus et des faits soumis au tribunal, et non de la seule terminologie employée par l’administration.

Les informations publiées indiquent également que Mohamed Ahadaf aurait tenté de parvenir à un règlement amiable après avoir appris le refus de renouvellement. Les échanges entre les parties, la position exacte de la SNRT et les arguments juridiques avancés par chacune d’elles ne sont cependant pas documentés de manière suffisamment indépendante pour permettre de reconstituer intégralement cette phase du différend.

Un dossier individuel sur fond de difficultés professionnelles plus anciennes

Les conditions contractuelles des journalistes et techniciens de Tamazight avaient déjà fait l’objet de réclamations publiques. Le 16 juin 2017, le média marocain Hespress publiait un article consacré aux plaintes de professionnels travaillant sous contrats à durée déterminée au sein de la chaîne. Les témoignages rapportés faisaient état de rémunérations jugées insuffisantes, de retards de paiement, d’écarts dans les indemnités et de difficultés liées à certaines couvertures sociales. L’article évoquait également la place importante des contrats à durée déterminée et la situation de professionnels ayant exercé pendant plusieurs années sans régularisation de leur statut.

Ces éléments, rapportés à l’époque par la presse, ne prouvent pas automatiquement le bien-fondé de toutes les accusations formulées dans l’affaire Mohamed Ahadaf. Ils montrent néanmoins que les relations contractuelles entre la chaîne et une partie de ses collaborateurs faisaient déjà l’objet de contestations professionnelles plusieurs années avant le litige actuel.

Le dossier mérite donc d’être examiné dans cette continuité, sans pour autant confondre des situations différentes sur le plan juridique. La question est de savoir si le conflit concernant Mohamed Ahadaf résulte d’une décision particulière ou s’il révèle des pratiques de gestion contractuelle plus larges, qui appelleraient un examen documenté.

En mai 2026, un autre article du média Al Alam Amazighi faisait état d’une réunion entre le bureau syndical de la chaîne Tamazight et la direction des ressources humaines de la SNRT, consacrée aux conditions de travail et aux préoccupations professionnelles des salariés et collaborateurs.

La succession de ces dossiers ne suffit pas à établir que toutes les décisions administratives prises au sein de la chaîne étaient abusives. Elle justifie toutefois que la gestion des ressources humaines et des contrats fasse l’objet d’un examen fondé sur les documents, les témoignages vérifiables et les réponses de l’établissement.

Qui assume les conséquences des décisions prises ?

Selon le récit de l’affaire, la responsabilité des décisions prises antérieurement se retrouve aujourd’hui confrontée aux conséquences judiciaires qui pourraient en découler pour l’établissement. Un responsable peut quitter ses fonctions ou partir à la retraite ; le contentieux lié à une décision prise pendant son mandat, lui, peut se poursuivre. La société demeure alors partie à la procédure et peut être tenue aux obligations que le juge lui impose.

Cette distinction est essentielle. Une condamnation de la SNRT ne permet pas, à elle seule, d’attribuer une responsabilité personnelle ou juridique à son ancien directeur. Une telle attribution nécessiterait des éléments précis, issus notamment des motifs du jugement ou d’autres pièces pertinentes.

Il en va de même des accusations faisant état d’une politique de représailles, de pratiques autoritaires ou de privation de droits financiers et de primes. Ces affirmations doivent être attribuées à leurs sources et étayées par des éléments vérifiables. Elles ne peuvent être présentées comme des faits judiciairement établis dans le dossier Mohamed Ahadaf sans preuve que le tribunal les a effectivement examinées et retenues.

La question revêt une importance particulière parce que la SNRT est un établissement public chargé de missions audiovisuelles. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) présente la chaîne Tamazight comme un service public télévisuel de proximité, à programmation générale et diversifiée, destiné notamment à répondre aux besoins du public marocain amazighophone en matière d’information, de culture, d’éducation et de divertissement.

L’enjeu ne se résume donc pas au montant de l’indemnité annoncé. Il concerne aussi le fondement de la réparation accordée, la nature du préjudice reconnu et la question de savoir si le différend portait uniquement sur la rupture ou le non-renouvellement du contrat, ou s’il concernait également d’autres obligations et créances. Seule la lecture du jugement permettra de répondre avec précision.

La SNRT est désormais attendue sur sa position dans ce dossier et sur les suites procédurales de l’affaire, dans les limites prévues par la loi. La publication du dispositif et des motifs du jugement, ou la mise à disposition d’éléments judiciaires vérifiables, permettrait de distinguer clairement ce que le tribunal a établi de ce qui relève encore des déclarations et des versions en présence.

L’examen rigoureux de cette affaire commence par la décision judiciaire elle-même, et non par les accusations qui l’entourent ni par les qualifications attribuées aux personnes concernées.

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