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Maroc : des soupçons d’enrichissement de certains élus et fonctionnaires territoriaux… Où s’arrête le contrôle et où commence la sanction judiciaire ?

Les informations attribuées à des rapports des cours régionales des comptes, faisant état de soupçons d’enrichissement de certains élus et fonctionnaires territoriaux, remettent au premier plan une question qui dépasse largement la détention de biens immobiliers ou d’investissements dont la valeur semblerait disproportionnée par rapport aux rémunérations officiellement déclarées.

Le véritable enjeu concerne la capacité du dispositif marocain de contrôle et de reddition des comptes à suivre l’évolution du patrimoine des personnes exerçant des responsabilités publiques, à vérifier l’origine des ressources ayant permis sa constitution et, lorsque les investigations établissent des faits répréhensibles, à engager les procédures judiciaires appropriées.

Selon les informations publiées par le quotidien Hespress, citant des sources présentées comme bien informées, les rapports concernés porteraient sur des situations observées dans les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi et Fès-Meknès. Les éléments rapportés évoquent des biens immobiliers et commerciaux, notamment des villas, des appartements, des terrains, des stations-service et des agences de transfert d’argent. Certains actifs auraient été enregistrés au nom d’épouses, d’enfants ou d’autres membres de la famille des personnes concernées.

Ces informations demeurent toutefois des éléments rapportés par la presse sur la base de sources non identifiées. Elles ne constituent ni des décisions judiciaires ni une preuve définitive de corruption ou d’enrichissement illicite. Une différence entre le niveau de rémunération d’un agent public et la valeur de ses biens peut justifier un examen approfondi, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à établir l’origine illégale des fonds. Un héritage, des revenus complémentaires licites, des crédits ou des investissements antérieurs peuvent également expliquer une évolution patrimoniale.

La nature des fonctions exercées par certaines personnes citées donne néanmoins à ces informations une dimension particulière. Les services concernés seraient notamment ceux de la fiscalité locale, de l’urbanisme, des marchés publics et de la gestion du patrimoine des collectivités territoriales.

Ces administrations interviennent dans des domaines où les décisions ont des conséquences financières directes pour les citoyens, les entreprises, les promoteurs immobiliers et les opérateurs économiques. L’examen des situations patrimoniales doit donc également chercher à déterminer si certains achats ou investissements présentent un lien avec des décisions administratives, des autorisations, des transactions foncières ou des marchés auxquels les personnes concernées auraient été associées.

Un cadre juridique existe déjà, mais son application révèle des faiblesses

La question des textes juridiques ne se pose pas dans un vide législatif. Le Maroc dispose déjà d’un cadre constitutionnel et légal qui impose la déclaration du patrimoine à plusieurs catégories de responsables publics et confie aux juridictions financières des missions de contrôle.

L’article 158 de la Constitution prévoit que toute personne élue ou nommée, exerçant une responsabilité publique, doit présenter une déclaration écrite de ses biens et actifs détenus directement ou indirectement, au moment de sa prise de fonction, pendant son exercice et à la cessation de ses fonctions.

L’article 147 confie, pour sa part, à la Cour des comptes des missions de contrôle et de suivi des déclarations obligatoires du patrimoine.

La loi n° 54.06, promulguée par le dahir n° 1.07.202 du 20 octobre 2008, constitue l’un des principaux fondements de ce dispositif. Elle concerne différentes catégories d’élus locaux, de fonctionnaires et d’agents publics. Elle définit les biens devant faire l’objet d’une déclaration, notamment les biens immobiliers, les actifs commerciaux, les comptes bancaires, les participations dans des sociétés ainsi que certains biens détenus en commun ou gérés pour le compte de tiers.

Pour plusieurs catégories d’élus, la déclaration doit être déposée dans les trois mois suivant l’élection, puis renouvelée tous les deux ans au mois de février, ainsi qu’à la cessation des fonctions. Les fonctionnaires et agents publics sont soumis à des délais et obligations qui varient selon leur statut et leur catégorie juridique.

Le champ de cette obligation ne se limite pas aux responsables politiques occupant les fonctions les plus visibles. Le guide explicatif publié par la Cour des comptes mentionne également des catégories de fonctionnaires disposant de pouvoirs en matière d’ordonnancement des recettes et des dépenses, de détermination de l’assiette fiscale, de recouvrement des recettes publiques ou d’autorisation d’exploitation de biens et de services publics.

Cette précision concerne directement les fonctions évoquées dans les informations publiées par Hespress. L’obligation de déclaration dépend notamment de la catégorie statutaire de l’agent et de la nature de ses prérogatives, et non de sa seule appartenance à une collectivité territoriale.

Le dispositif prévoit également des sanctions en cas de manquement. Le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2024-2025 rappelle notamment les sanctions applicables à certaines situations de défaut de déclaration, avec des amendes pouvant aller de 3 000 à 15 000 dirhams et, dans les cas prévus par les textes, une privation du droit d’exercer des fonctions publiques ou de se porter candidat à une élection pendant une durée pouvant atteindre six ans.

Pour les fonctionnaires qui ne régularisent pas leur situation après mise en demeure dans les délais légaux, des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la révocation ou à la résiliation du contrat sont également prévues, selon la procédure applicable.

Il faut cependant distinguer trois situations : l’absence de déclaration, la présentation d’une déclaration incomplète ou inexacte et l’acquisition de biens au moyen d’actes susceptibles de constituer des infractions pénales, comme la corruption, le détournement de fonds ou le trafic d’influence. Chacune relève de règles et d’éléments de preuve spécifiques.

La difficulté apparaît lorsque la déclaration existe, mais ne permet pas de restituer fidèlement la situation patrimoniale réelle, lorsque les actifs sont répartis entre plusieurs membres d’une même famille ou différentes structures commerciales, ou encore lorsque les organismes de contrôle ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour croiser les informations financières et immobilières.

C’est précisément sur ces limites que le rapport officiel de la Cour des comptes apporte des éléments particulièrement importants.

Un rapport officiel met en évidence les limites du dispositif

Dans son rapport annuel 2024-2025, publié au Bulletin officiel le 23 janvier 2026, la Cour des comptes a présenté des données qui dépassent le simple constat de déclarations manquantes.

À la date du 31 décembre 2024, 8 116 fonctionnaires et agents publics se trouvaient en situation de manquement à l’obligation de déclaration initiale ou finale de leur patrimoine. Le 7 février 2025, la Cour avait adressé des courriers d’information à 29 départements ministériels et établissements publics concernant ces situations.

Après les démarches de rappel et de régularisation, 4 962 personnes demeuraient en situation de non-conformité au 31 octobre 2025. Cela représentait 61 % des situations initialement signalées. Au total, 3 154 personnes avaient régularisé leur situation, soit 39 %.

Un autre élément mérite attention : 3 403 cas, soit 68 % des situations de non-conformité restantes, concernaient l’absence de déclaration à la cessation des fonctions, contre 1 599 cas liés aux obligations déclaratives pendant l’exercice des responsabilités.

Ces chiffres ne signifient pas que des milliers de fonctionnaires auraient constitué des fortunes d’origine illicite. Ils concernent des manquements à une obligation légale de déclaration. Ils montrent néanmoins les difficultés persistantes à assurer le suivi patrimonial des responsables publics, y compris après leur départ de l’administration ou la fin de leur mandat.

La répartition des cas permet d’affiner ce constat.

Le ministère de l’Économie et des Finances comptait 1 613 situations à la fin de 2024, dont 1 114 demeuraient non régularisées à la fin d’octobre 2025.

Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable enregistrait 1 160 cas, dont 676 restaient en situation de non-conformité. Le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville est passé de 184 à 113 cas.

Quant au ministère de l’Intérieur, dont relèvent notamment les collectivités territoriales, les situations recensées sont passées de 922 à 309 au cours de la même période.

Ces données ne doivent pas être confondues avec les résultats d’enquêtes sur l’origine des fortunes. Elles constituent toutefois un indicateur institutionnel de la difficulté à garantir le respect effectif des obligations déclaratives au sein de l’administration publique.

Le constat devient plus important encore lorsque l’on examine les recommandations formulées par la Cour elle-même.

La Cour des comptes pointe les insuffisances de son propre dispositif de contrôle

Le rapport annuel ne se limite pas à recenser les manquements. Il présente également un diagnostic des faiblesses juridiques, administratives et techniques du système de déclaration obligatoire du patrimoine.

Le 5 juin 2024, le Premier président de la Cour des comptes avait adressé une note urgente au ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, comprenant plusieurs propositions visant à améliorer le fonctionnement du dispositif.

Dans sa réponse du 2 octobre 2024, le ministère indiquait que les dernières étapes de préparation d’un nouveau projet de loi relatif à la déclaration du patrimoine étaient en cours, avant son engagement dans le processus d’approbation.

Le 24 octobre de la même année, la Cour a transmis cette note et la réponse ministérielle au Chef du gouvernement et à la ministre de l’Économie et des Finances.

Dans son rapport 2024-2025, elle est revenue sur la nécessité d’adopter une législation unifiée et complète couvrant les différentes catégories de personnes soumises à cette obligation.

L’évaluation menée par la Cour, notamment à partir de questionnaires adressés à des départements ministériels, établissements publics et collectivités territoriales, a mis en évidence plusieurs difficultés :

  • Un cadre juridique et institutionnel insuffisamment structuré pour organiser la réception, le suivi et le contrôle des déclarations.
  • Des difficultés à identifier avec précision toutes les catégories de personnes assujetties, en raison de certaines ambiguïtés de la loi n° 54.06.
  • L’absence d’un guide procédural unifié définissant les critères d’inscription des fonctionnaires sur les listes des personnes soumises à déclaration.
  • Une coordination insuffisante entre les services administratifs chargés de préparer et d’actualiser ces listes.
  • L’absence de mécanismes institutionnels suffisamment structurés pour actualiser les listes à chaque changement de fonction ou cessation de responsabilité.
  • L’absence, dans la majorité des organismes publics concernés, d’un système électronique intégré couvrant la préparation des listes, le dépôt des déclarations, leur suivi et leur contrôle.
  • Les limites du modèle actuel de déclaration, qui ne couvre pas nécessairement tous les éléments composant la situation patrimoniale et réduit ainsi les possibilités de vérifier de manière fiable la proportionnalité entre l’évolution des biens et les revenus déclarés.

Ces observations ne proviennent pas d’une formation politique ou d’une organisation associative critiquant le fonctionnement de l’administration. Elles figurent dans le diagnostic d’une institution constitutionnelle chargée du contrôle des finances publiques et du suivi des déclarations patrimoniales.

Lorsque l’institution de contrôle reconnaît elle-même que ses instruments juridiques et informatiques ne lui permettent pas toujours d’identifier précisément les personnes assujetties ou de comparer de manière fiable les évolutions patrimoniales, la question de la responsabilité de la réforme du système devient incontournable.

Une déclaration déposée périodiquement ne peut remplir pleinement sa fonction si elle n’est pas accompagnée d’un dispositif permettant de suivre les évolutions des biens et des revenus, de vérifier les formes de propriété directe ou indirecte et de confronter les informations disponibles auprès des administrations compétentes.

Du contrôle financier aux poursuites pénales

Une autre dimension juridique mérite d’être prise en compte : les mécanismes de transmission des dossiers aux autorités judiciaires lorsque les vérifications financières font apparaître des faits susceptibles de constituer des infractions.

L’article 111 du Code des juridictions financières, institué par la loi n° 62.99, permet notamment l’articulation entre les procédures devant les juridictions financières et les poursuites pénales. La responsabilité liée à la gestion des finances publiques ne se confond pas avec la responsabilité pénale découlant d’actes constitutifs d’infractions.

Le rapport annuel de la Cour des comptes présente à cet égard un bilan concret.

Entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2025, le Procureur général du Roi près la Cour des comptes a transmis 20 dossiers au Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, concernant des faits susceptibles de justifier des sanctions pénales.

Les dossiers évoqués portent notamment sur la présentation de documents inexacts dans le cadre d’appels d’offres, l’orientation de l’attribution de marchés en violation des principes de concurrence et d’égalité, le paiement de travaux non exécutés, l’appropriation de sommes perçues auprès d’usagers de services publics et l’utilisation de biens appartenant à des organismes publics à des fins personnelles.

Ces transmissions ne signifient pas que des condamnations ont été prononcées dans l’ensemble des affaires. Elles indiquent que les juridictions financières ont estimé que certains faits pouvaient relever de la compétence de la justice pénale.

L’enjeu est de faire en sorte que les observations des organes de contrôle ne restent pas au stade de simples remarques administratives ou financières lorsque les faits examinés présentent des indices d’infractions.

Dans les dossiers relatifs à l’évolution du patrimoine, la démarche doit également permettre d’établir le lien éventuel entre l’origine des fonds, les fonctions exercées et les décisions prises par les personnes concernées.

Si des faits de corruption, de trafic d’influence, de détournement de fonds ou de blanchiment sont établis, les poursuites doivent être engagées sur la base des infractions prévues par la loi et des preuves réunies, et non sur la seule impression qu’une personne s’est enrichie pendant son passage dans l’administration.

L’enrichissement illicite revient au centre du débat gouvernemental

Les développements récents donnent une importance particulière à ce dossier, à la lumière des déclarations faites par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, le lundi 2 novembre 2026, lors d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants.

Le ministre a annoncé l’orientation du gouvernement vers la présentation de textes législatifs portant notamment sur la criminalisation de l’enrichissement illicite, les conflits d’intérêts et la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il a évoqué le début de l’année prochaine comme horizon pour engager ce chantier.

Ses déclarations sont intervenues au cours d’une séance marquée par des échanges avec plusieurs députés sur le retard pris dans l’adoption des textes relatifs à la lutte contre la corruption, la révision du dispositif de déclaration du patrimoine et le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte.

Ouahbi a également insisté sur la nécessité de respecter la présomption d’innocence et les garanties du procès équitable, mettant en garde contre une instrumentalisation politique de la lutte contre la corruption ou des pratiques susceptibles de porter atteinte aux droits des personnes.

Cette annonce remet à l’ordre du jour le projet de criminalisation de l’enrichissement illicite, qui avait déjà fait l’objet d’une controverse politique et législative avant le retrait, en 2021, du projet de loi n° 10.16 relatif au Code pénal, lequel comportait des dispositions liées à cette question.

Il convient toutefois de distinguer une annonce gouvernementale d’un texte effectivement déposé et engagé dans la procédure législative. À ce stade, il s’agit d’un engagement politique et législatif annoncé, qui devra être traduit en dispositions précises, soumises aux institutions compétentes, discutées, amendées et éventuellement adoptées.

Dans son rapport sur le Maroc publié le 5 mars 2026, le Fonds monétaire international avait également estimé que des progrès supplémentaires restaient nécessaires dans l’adoption et la mise en œuvre de textes essentiels concernant l’enrichissement illicite, les conflits d’intérêts, la protection des lanceurs d’alerte et le renforcement des déclarations de patrimoine.

Le débat ne porte donc plus uniquement sur l’existence d’une volonté politique affichée de lutter contre la corruption, mais sur la capacité du gouvernement à transformer ses engagements en un dispositif juridique cohérent et applicable.

Par où commencer la réforme ?

La réponse à ces difficultés ne peut se limiter à une augmentation des sanctions ou au lancement de campagnes ponctuelles de contrôle. Le rapport officiel de la Cour des comptes identifie déjà plusieurs domaines dans lesquels une réforme pourrait renforcer le suivi du patrimoine des responsables publics.

La première priorité serait l’adoption d’une loi unifiée sur la déclaration du patrimoine, précisant les catégories de personnes assujetties, la nature des actifs à déclarer, les délais de dépôt et de renouvellement ainsi que les obligations applicables à la cessation des fonctions.

La deuxième concerne la mise en place d’un système d’information intégré permettant à la Cour des comptes et aux cours régionales des comptes de suivre l’évolution des situations patrimoniales, dans le respect des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données personnelles. Les organismes compétents devraient également disposer de mécanismes légaux permettant de vérifier les informations auprès des administrations concernées.

La troisième priorité porte sur la propriété indirecte et le bénéficiaire effectif. Le fait qu’un bien immobilier ou une société soit enregistré au nom d’un proche ne démontre pas, à lui seul, que le responsable public en est le véritable propriétaire ou le bénéficiaire. Les autorités judiciaires et de contrôle doivent néanmoins disposer des moyens légaux nécessaires pour examiner l’origine du financement, les droits réels et les relations financières susceptibles de dissimuler le bénéficiaire effectif d’un actif.

La quatrième concerne la prévention des conflits d’intérêts au sein des collectivités territoriales. Un élu ou un fonctionnaire participant à une décision concernant une entreprise dans laquelle il détient un intérêt direct ou indirect devrait être soumis à des règles précises de déclaration de cet intérêt et de retrait de la procédure décisionnelle. Les conséquences juridiques d’un manquement établi doivent également être clairement définies.

La cinquième priorité réside dans le renforcement de la coordination entre les cours régionales des comptes, le ministère public, l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, ainsi que les administrations chargées de la fiscalité, de la conservation foncière et du registre du commerce, dans le respect des compétences de chaque institution et des garanties légales encadrant l’échange d’informations.

La protection des lanceurs d’alerte et des témoins mérite également une attention particulière. Les personnes qui transmettent des informations et des documents fiables sur des faits présumés de corruption doivent pouvoir le faire sans s’exposer systématiquement à des risques professionnels ou personnels.

Le véritable test sera celui de l’application

Dans son rapport 2026 sur les perspectives de lutte contre la corruption et l’intégrité publique, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relève que le Maroc satisfait à 78 % des critères réglementaires relatifs aux conflits d’intérêts, contre seulement 33 % pour les critères liés à leur mise en pratique.

L’organisation souligne également l’absence de données publiées sur les mesures prises pour traiter les situations de conflits d’intérêts et les sanctions appliquées, ainsi que l’absence d’une base électronique centrale pleinement opérationnelle pour les déclarations de patrimoine.

Cette comparaison ne démontre pas que toutes les situations de conflits d’intérêts sont restées sans traitement. Elle met cependant en évidence un écart entre l’existence de règles juridiques et la capacité à mesurer leur application et leurs résultats.

Les collectivités territoriales méritent une attention particulière, car les décisions relatives à l’urbanisme, à la fiscalité locale, aux marchés publics, à la cession des biens et aux autorisations économiques produisent des effets financiers directs.

Le contrôle ne devrait donc pas se limiter aux élus et aux présidents de conseils. Il doit également concerner les fonctionnaires dont les attributions leur donnent le pouvoir d’influencer, de préparer ou d’exécuter des décisions administratives et financières.

S’agissant des rapports évoqués par Hespress, une clarification institutionnelle reste nécessaire : les observations ont-elles été transformées en rapports définitifs ? Les personnes concernées ont-elles été informées des conclusions ? Certains dossiers contenant des éléments susceptibles de constituer des infractions ont-ils été transmis au ministère public, ou les vérifications sont-elles toujours en cours ?

Les informations publiées ne fournissent pas suffisamment de détails pour déterminer le devenir de chaque dossier ou établir des responsabilités individuelles.

Le Maroc n’a pas besoin d’une nouvelle déclaration de guerre contre la corruption. Il a besoin de compléter les mécanismes que ses propres institutions de contrôle ont identifiés comme insuffisants.

La déclaration du patrimoine doit devenir un véritable instrument de suivi de l’évolution des fortunes, et non un simple document administratif dont le dépôt suffit à satisfaire formellement une obligation.

Quant à la criminalisation de l’enrichissement illicite, annoncée par le ministre de la Justice pour le début de 2027, elle devra reposer sur une définition juridique précise de l’infraction, des modalités de preuve clairement établies, des autorités compétentes pour mener les investigations et des garanties judiciaires permettant de préserver la présomption d’innocence.

Le gouvernement, le Parlement et la Cour des comptes sont désormais confrontés à une même exigence : transformer les rapports, les recommandations et les engagements en règles applicables et en résultats que l’opinion publique puisse suivre et mesurer.

Car le citoyen qui entend depuis des années parler du principe de la reddition des comptes veut savoir ce qui se passe après la découverte d’une irrégularité, qui décide de la transmission d’un dossier, quelle autorité mène l’enquête, quelles affaires aboutissent devant la justice et lesquelles donnent lieu à une décision judiciaire définitive.

C’est dans cette continuité, de la déclaration à la vérification, puis de la vérification à la responsabilité judiciaire, que se mesurera la portée réelle de toute nouvelle réforme législative.

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