vendredi, octobre 30, 2026
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Ouzine porte son différend avec Lakhssem devant la justice administrative… La présidence de la commune d’Imouzzer Kandar désormais concernée par une procédure de déchéance

Le différend entre le secrétaire général du Mouvement populaire, Mohamed Ouzine, et le président de la commune d’Imouzzer Kandar, dans la province de Sefrou, vient de franchir une nouvelle étape. Le tribunal administratif de première instance de Fès a fixé à lundi prochain la première audience consacrée à la requête visant à déchoir Mostafa Lakhssem de son mandat de membre du conseil communal.

Le dossier, enregistré sous le numéro 2026/7110/347, marque le passage d’un conflit politique et partisan à une confrontation judiciaire dont les conséquences pourraient dépasser la seule relation entre les deux hommes. Car si la demande porte juridiquement sur le mandat communal de Lakhssem, son éventuelle déchéance pourrait également remettre en cause son maintien à la tête de la commune.

Selon les informations publiées par le média « Al Diyar » le 28 octobre, les avocats du Mouvement populaire ont officiellement déposé une requête en déchéance, en invoquant le départ de Lakhssem du parti sous l’étiquette duquel il avait été élu au conseil communal. Le journal évoque également une question relative au respect des procédures de démission prévues par le règlement intérieur du parti.

Mais pour comprendre la portée de cette procédure, il faut revenir au point de départ du différend.

Le 29 avril 2026, Mostafa Lakhssem avait annoncé la fin de ses relations avec le Mouvement populaire, à la suite d’une rencontre avec Mohamed Ouzine. D’après les déclarations rapportées par plusieurs médias, le désaccord portait notamment sur la question de son investiture aux élections législatives dans la circonscription de Sefrou.

Lakhssem souhaitait se présenter aux législatives et cherchait, selon sa propre version, à régulariser sa situation partisane afin de pouvoir rejoindre une autre formation politique sans perdre son mandat communal.

La version de Mohamed Ouzine, telle que rapportée par le média « Achkayen », présente certains éléments différemment. Le secrétaire général du Mouvement populaire aurait indiqué que Lakhssem lui avait demandé soit de lui accorder l’investiture, soit de prendre une décision d’exclusion du parti. Dans ses déclarations ultérieures, Ouzine a également évoqué des poursuites judiciaires concernant le président de la commune pour expliquer ses réserves sur une éventuelle investiture. Ces éléments relèvent des déclarations attribuées à Ouzine et ne constituent pas, en eux-mêmes, une preuve de responsabilité judiciaire de Lakhssem.

Le différend ne se limitait donc pas à une question de candidature. Il mettait déjà en présence deux conceptions de la relation entre un élu et son parti : d’un côté, la direction partisane qui revendique son pouvoir de décision en matière d’investitures ; de l’autre, un élu qui considère que son départ du parti ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de son mandat local.

Les élections législatives du 23 septembre 2026 ont donné une nouvelle dimension à cette confrontation. Lakhssem s’est présenté sous les couleurs du Parti du Mouvement démocratique et social, connu sous le nom de Parti de la Palme. Son élection à la Chambre des représentants dans la circonscription de Sefrou a, elle aussi, fait l’objet de contestations rapportées par la presse, notamment un recours attribué au Mouvement populaire et un autre au candidat de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Chteibi.

Le différend se retrouve ainsi devant deux juridictions, autour de deux objets distincts : le mandat communal devant la justice administrative et la validité de l’élection législative devant la Cour constitutionnelle. Les deux procédures ne doivent pas être confondues, ni leurs issues considérées comme automatiquement liées.

Le droit encadre la relation entre l’élu et son parti

Le principal texte juridique concerné est la loi organique n° 29.11 relative aux partis politiques.

Son article 20 prévoit la déchéance du mandat d’un membre d’un conseil d’une collectivité territoriale ou d’une chambre professionnelle qui abandonne le parti au nom duquel il a été élu. La demande doit être présentée devant le tribunal administratif compétent par le parti politique concerné. Le texte prévoit que le tribunal statue dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête.

L’article 22 de la même loi encadre, pour sa part, le retrait volontaire d’un parti politique, en le soumettant aux procédures prévues par les statuts de la formation concernée.

La loi organique n° 113.14 relative aux collectivités territoriales apporte une précision supplémentaire. Son article 51 prévoit la déchéance du membre élu qui abandonne, pendant la durée de son mandat, son appartenance au parti sous l’étiquette duquel il s’est présenté. La demande peut être introduite par le parti concerné ou par le président du conseil.

La question juridique posée dans le dossier Lakhssem est donc plus précise qu’une simple constatation de son départ du Mouvement populaire.

Il faudra notamment déterminer si sa démission a été valablement effectuée selon les procédures internes du parti, si elle a produit ses effets juridiques et si les conditions prévues par la loi pour établir l’abandon de l’appartenance partisane sont réunies.

Ce sont les documents qui permettront de répondre à ces questions : date de dépôt de la démission, organisme destinataire, éventuelles décisions des instances du parti, correspondances échangées et pièces produites devant le tribunal.

Le journal « Al Diyar » a également évoqué l’article 8 du règlement intérieur du Mouvement populaire. Selon les informations publiées, cet article confierait au bureau politique le traitement des démissions des membres exerçant un mandat électif en cours et prévoirait un délai de soixante jours pour statuer, le silence au-delà de ce délai étant considéré comme une acceptation de la démission.

Toutefois, en l’absence d’une copie authentifiée du règlement intérieur applicable, ainsi que des procès-verbaux et correspondances relatifs au dossier de Lakhssem, il serait prématuré d’affirmer que cette procédure a été respectée ou, au contraire, qu’elle a été violée.

Un précédent constitutionnel mérite également d’être pris en considération.

Dans sa décision n° 968/15 du 30 juin 2015, le Conseil constitutionnel avait considéré qu’un parti politique ne pouvait pas faire de sa propre décision de mettre fin à l’appartenance de l’un de ses membres un motif suffisant pour provoquer sa déchéance du conseil communal. Le Conseil avait ainsi censuré la disposition de l’article 51 qui produisait cet effet.

La distinction est importante : cette décision concerne le cas où le parti met lui-même fin à l’appartenance de son membre. Elle ne supprime pas la possibilité de déchéance lorsque l’élu abandonne volontairement le parti sous l’étiquette duquel il a été élu.

Ce précédent ne tranche donc pas à l’avance le dossier de Lakhssem. Il rappelle néanmoins que la juridiction doit distinguer une démission volontaire, une exclusion décidée par le parti et un simple désaccord politique entre un élu et sa direction.

La présidence de la commune peut-elle être remise en cause ?

C’est l’une des conséquences institutionnelles les plus importantes de cette affaire.

L’article 20 de la loi organique n° 113.14 prévoit plusieurs situations dans lesquelles le président d’un conseil communal cesse d’exercer ses fonctions, notamment la déchéance de son mandat.

L’article 21 précise que lorsque le président cesse ses fonctions pour l’une des raisons prévues par la loi, notamment à la suite d’une déchéance, il est considéré comme démissionnaire de sa fonction de président et le bureau du conseil est dissous de plein droit. Le conseil est alors convoqué afin d’élire un nouveau président et les autres membres du bureau dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de la cessation des fonctions par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province.

Il faut donc distinguer deux choses : la requête actuellement déposée vise la déchéance de Lakhssem de son mandat de membre du conseil communal ; elle ne constitue pas directement une décision de révocation de la présidence.

Mais si la déchéance est prononcée et que les conditions légales produisent leurs effets, la présidence de la commune sera à son tour concernée.

Présenter dès maintenant la perte de la présidence comme un fait acquis reviendrait à anticiper une décision de justice qui n’a pas encore été rendue.

Deux procédures judiciaires, deux enjeux politiques distincts

Le dossier s’est encore compliqué avec le recours devant la Cour constitutionnelle concernant l’élection de Lakhssem à la Chambre des représentants.

Le 25 octobre, le média « Kech24 » a rapporté que le Mouvement populaire avait saisi la juridiction constitutionnelle pour contester son élection, en soulevant notamment la question de sa démission du parti et de sa candidature sous les couleurs d’une autre formation politique. Le média a également fait état d’un recours introduit par le candidat de l’Union socialiste des forces populaires dans la même circonscription.

Cette procédure concerne la validité de l’élection législative, tandis que le tribunal administratif de Fès examine la question du mandat communal.

Les deux contentieux ont leurs propres fondements juridiques, leurs propres délais et leurs propres conditions d’examen. Une éventuelle décision dans l’un ne permet pas de présumer automatiquement l’issue de l’autre.

Au-delà du cas personnel de Lakhssem, cette affaire remet sur la table une question récurrente de la vie politique marocaine : jusqu’où va le pouvoir des partis sur les élus qui ont obtenu leur mandat sous leur étiquette ?

Les formations politiques ont le droit de gérer leurs structures, de sélectionner leurs candidats et de faire respecter leurs règles internes. Mais le mandat électif ne peut être traité comme une simple prolongation de la discipline partisane. Il est encadré par la loi et bénéficie de garanties qui empêchent qu’un désaccord avec une direction politique suffise, à lui seul, à priver un élu de son mandat.

C’est précisément pour cela que les circonstances du départ de Lakhssem du Mouvement populaire devront être examinées avec rigueur. La démission annoncée publiquement, son éventuelle réception par les instances du parti, les délais prévus par les textes internes et les démarches accomplies par les deux parties constituent des éléments déterminants.

Pour les habitants d’Imouzzer Kandar, l’enjeu dépasse désormais le différend entre deux responsables politiques. La commune est une institution élue, avec des projets, des engagements, des budgets et des services qui doivent continuer à fonctionner. Une éventuelle modification de sa direction aurait des conséquences sur l’organisation du conseil et sur la majorité appelée à assumer la gestion de la collectivité.

À ce stade, les informations publiques disponibles ne permettent pas de connaître dans le détail la réponse juridique de Lakhssem à la requête, ni de vérifier si sa défense a déjà déposé un mémoire devant le tribunal. Le contenu intégral de la requête introductive d’instance et les documents internes du parti ne sont pas non plus accessibles dans les éléments consultés.

Lundi prochain, la première audience s’ouvrira devant le tribunal administratif de Fès. Les échanges de mémoires, l’examen des pièces et les éventuelles décisions procédurales permettront de préciser les contours du litige.

Le différend entre Mohamed Ouzine et Mostafa Lakhssem a ainsi quitté le terrain des déclarations politiques pour entrer dans celui du droit électoral et institutionnel. La question n’est plus seulement de savoir pourquoi un élu a quitté son parti, mais de déterminer à quelles conditions ce départ peut légalement entraîner la perte d’un mandat obtenu par le suffrage des électeurs.

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