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Marchés de production à la SNRT : délais des appels d’offres, soupçons de conflits d’intérêts et exigences de contrôle financier

Des interrogations relatives à la gestion de certains appels d’offres liés à la production audiovisuelle au sein de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) portent sur des questions qui dépassent le sort de marchés particuliers. Elles concernent les conditions dans lesquelles les décisions sont prises, les limites des compétences de la commission de sélection, l’égalité de traitement entre les sociétés de production et le respect des règles de gouvernance dans la gestion des ressources d’un établissement public.

Les éléments rapportés concernent notamment les appels d’offres n° 2/2026 et 3/2026, ainsi que des décisions attribuées à Ilham El Harraoui, présidente de la commission de sélection. Il est notamment question des délais procéduraux, de la prolongation de certains programmes et du passage de certaines sociétés à des étapes avancées de la procédure, tandis que d’autres entreprises n’auraient pas été convoquées. Ces allégations appellent un examen des documents contractuels, des procès-verbaux des commissions et des décisions des instances compétentes avant toute conclusion sur d’éventuelles responsabilités administratives, financières ou judiciaires.

Selon une source informée, des tentatives auraient été engagées pour accélérer le règlement des appels d’offres avant l’expiration des délais applicables. La même source évoque une prolongation de trois mois du délai de l’appel d’offres n° 2/2026, alors que, selon ses déclarations, le conseil d’administration de la société ne s’était pas encore réuni pour examiner et approuver les éléments qui lui auraient été soumis. La légalité de ces démarches ne peut toutefois être établie sans consulter les avis d’appel d’offres, les cahiers des charges, les décisions de prorogation et les dispositions définissant les compétences de chaque organe dans le processus d’approbation.

Dans les marchés publics, la question ne se limite pas au respect d’une date ou à la décision de reporter une échéance. La procédure doit garantir la concurrence, la transparence et l’égalité entre les soumissionnaires, tout en distinguant l’évaluation des offres, la proposition d’attribution et l’approbation définitive, conformément aux compétences prévues par les textes applicables.

Le décret n° 2.22.431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics encadre notamment les principes régissant les appels d’offres ouverts et restreints, depuis la mise en concurrence jusqu’à l’ouverture des plis, l’examen des offres et la proposition de l’offre économiquement la plus avantageuse au maître d’ouvrage. La conformité d’une opération particulière à ces dispositions doit néanmoins être appréciée en fonction de la nature du marché et des documents qui l’encadrent.

Ces règles prennent une importance particulière lorsqu’il s’agit d’un établissement public audiovisuel qui mobilise des ressources destinées à la production télévisuelle. La responsabilité de gestion ne s’arrête ni à la signature des contrats ni au paiement des sociétés retenues. Elle comprend également le contrôle de la qualité des œuvres livrées, le respect des obligations contractuelles et la justification des choix ayant conduit à l’attribution de chaque marché.

Des sociétés bénéficiaires et des décisions qui appellent des explications

Les éléments rapportés comportent des allégations concernant la prolongation de deux programmes au profit d’une société dont le dirigeant ferait l’objet d’une instruction menée par un juge d’instruction près le tribunal de Rabat. La même société aurait ensuite été poussée, selon la source, à bénéficier d’un nouveau lot. Une autre entreprise aurait également été favorisée alors que son dirigeant serait poursuivi dans une affaire liée à la dilapidation de deniers publics.

Ces informations ne sauraient être assimilées à des condamnations judiciaires définitives. Une enquête ou une poursuite, lorsqu’elle est établie, ne suffit pas à démontrer la culpabilité d’une personne. De même, la seule existence d’une procédure judiciaire concernant une entreprise ne justifie pas automatiquement son exclusion d’un appel d’offres, en l’absence de dispositions légales ou de conditions contractuelles le permettant.

En revanche, si des manquements antérieurs aux obligations contractuelles sont documentés, leur incidence sur l’éligibilité de l’entreprise et sur l’évaluation de son offre doit être examinée conformément au cahier des charges et aux règles applicables.

La source évoque notamment des soupçons concernant la traduction en tifinagh dans le cadre du lot n° 9, tandis que la société candidate au lot n° 8 n’aurait pas respecté certains engagements antérieurs. Ces deux points nécessitent une vérification directe à partir des cahiers des charges, des procès-verbaux de réception, des rapports techniques et des échanges relatifs à l’exécution des contrats.

Si des insuffisances concernant la traduction ou le respect des engagements ont été formellement constatées, il convient de déterminer comment la commission les a traitées et si elles ont eu une incidence sur la notation ou sur la décision de sélection. Si, en revanche, ces observations n’ont pas été établies ou n’ont fait l’objet d’aucun rapport officiel, elles ne peuvent être présentées comme des faits avérés.

Le critère devrait être identique pour tous les candidats : les mêmes conditions ont-elles été appliquées à chacun ? Les manquements antérieurs, lorsqu’ils existaient, ont-ils été examinés selon les mêmes règles ? Les décisions peuvent-elles être justifiées par des procès-verbaux et des critères objectifs, indépendamment de toute considération personnelle ?

Lorsque les liens familiaux entrent dans le processus de sélection

L’un des points les plus sensibles concerne une série télévisée proposée par une société appartenant à l’épouse d’un responsable placé sous l’autorité hiérarchique d’Ilham El Harraoui. Selon la source, la présidente de la commission signerait les éléments relatifs à la rémunération de ce responsable, tandis que la commission qu’elle dirige participe à l’examen de l’offre de la société appartenant à son épouse.

La source ajoute que le responsable se présenterait, dans des publications sur son compte personnel et sur les couvertures de certaines productions de son épouse, comme le producteur exécutif de cette société. Elle affirme également que l’entreprise aurait déjà commercialisé des œuvres portant le nom du responsable travaillant sous l’autorité de la présidente de la commission.

Si ces éléments sont confirmés, ils justifient un examen précis d’un éventuel conflit d’intérêts ou d’une situation susceptible d’affecter la confiance dans l’indépendance de l’évaluation. Toutefois, l’existence d’un lien matrimonial ne suffit pas, à elle seule, à établir juridiquement un conflit d’intérêts. Il faut déterminer les pouvoirs effectifs des personnes concernées, leur participation à la décision, l’existence éventuelle de liens professionnels ou financiers pertinents, ainsi que les mesures de déclaration ou de prévention qui auraient été prises.

La question se pose également au regard des conditions d’accès à la phase financière. Selon la source, la société en question aurait franchi cette étape après avoir déposé un seul projet, alors que d’autres entreprises ayant présenté sept ou huit projets n’auraient pas été convoquées.

Le nombre de projets déposés ne permet cependant pas, à lui seul, de conclure à une irrégularité. L’appréciation dépend des critères d’éligibilité, de la nature de chaque lot, du système de notation et des résultats enregistrés à chaque étape de la procédure.

Ce qui doit être expliqué, c’est la raison pour laquelle l’offre concernée a accédé à la phase financière, les motifs ayant conduit à écarter les autres entreprises et l’application éventuelle des mêmes critères à l’ensemble des candidats. La faiblesse qualitative attribuée aux productions de cette société par certains critiques ou professionnels ne saurait remplacer une évaluation technique fondée sur des critères vérifiables.

La valeur du marché évoquée par la source, qui dépasserait un milliard de centimes, soit dix millions de dirhams, doit également être vérifiée à partir du montant contractuel réel, de la nature du contrat, de sa durée et de ses conditions d’exécution. La source affirme que la société aurait pu obtenir le marché pour la deuxième fois consécutive, portant ainsi le montant cumulé à deux milliards de centimes. Il convient de confronter les contrats antérieurs et nouveaux afin de déterminer s’il s’agit de deux marchés distincts ou de différentes composantes d’un même dispositif contractuel.

Les rapports de contrôle antérieurs replacent la gouvernance au centre du débat

La question de la gestion de la production télévisuelle au sein de la SNRT ne surgit pas dans un vide institutionnel. La Cour des comptes a déjà examiné la gouvernance de la société et la gestion de la production des programmes télévisés. Des observations ont également porté sur le fonctionnement du conseil d’administration et sur son rôle dans l’examen des questions stratégiques et le suivi des appels d’offres relatifs à la production externe.

Une question parlementaire publiée sur le site officiel de la Chambre des représentants faisait référence aux observations du rapport de la Cour des comptes concernant la gouvernance de la SNRT et la gestion de la production des programmes télévisés en 2018. Elle évoquait notamment les réunions du conseil d’administration, dont l’ordre du jour était, selon cette question, principalement consacré aux budgets, aux comptes et aux résultats des appels d’offres relatifs à la production externe, tout en signalant l’absence récurrente de certains membres.

Ces éléments antérieurs ont leur importance dans le débat institutionnel sur le contrôle et la gouvernance de la société. Ils ne démontrent cependant pas, à eux seuls, la véracité des allégations actuelles ni la responsabilité de telle ou telle personne. Tout rapprochement entre les observations antérieures et les décisions attribuées à la présidente de la commission de sélection nécessite des documents indépendants permettant d’établir la nature des irrégularités alléguées, leur date et les acteurs ayant pris les décisions concernées.

La source affirme également que des rapports antérieurs de la Cour des comptes auraient relevé des dysfonctionnements au sein de la direction de la publicité, actuellement dirigée par Ilham El Harraoui. Elle soutient par ailleurs que des investigations de la Brigade nationale de la police judiciaire se seraient appuyées sur des éléments liés à des dossiers financiers concernant la société.

Toutefois, les références précises des rapports, le contenu des observations et les documents relatifs aux investigations ne figurent pas dans les éléments disponibles. Il n’est donc pas possible de confirmer indépendamment le lien ainsi avancé. La consultation des rapports officiels et des documents judiciaires accessibles est indispensable avant d’attribuer des faits précis à une institution ou à un responsable.

La référence à d’autres dossiers concernant la chaîne amazighe ne suffit pas davantage à établir un lien direct avec les appels d’offres actuels. Chaque affaire possède son propre objet, ses faits et sa trajectoire procédurale. Toute convergence entre ces dossiers doit être démontrée par des documents, et non déduite de leur appartenance à une même institution.

Plus de dix ans dans les fonctions : que prévoient les règles de gouvernance ?

La source soulève enfin la question du maintien d’Ilham El Harraoui à son poste depuis plus de dix ans. Elle interroge le fondement juridique de cette continuité et ses conséquences éventuelles sur l’indépendance des décisions de sélection.

La durée d’exercice d’une fonction administrative ne constitue cependant pas, à elle seule, une preuve d’irrégularité. Pour déterminer si le maintien d’un responsable à son poste est conforme au droit, il faut identifier la nature exacte de ses fonctions, le statut applicable, les décisions de nomination et de renouvellement, ainsi que les dispositions réglementaires fixant éventuellement une durée ou des conditions de remplacement.

Du point de vue de la gouvernance, le maintien prolongé d’un même responsable dans une position influente sur la gestion des marchés justifie néanmoins un examen des mécanismes de contrôle interne, de la répartition des pouvoirs, des règles de prévention des conflits d’intérêts et de la possibilité de soumettre les décisions à une vérification indépendante.

Ces questions ne doivent pas se transformer en conclusions préétablies. Mais lorsqu’elles reposent sur des documents précis, elles ne peuvent pas non plus rester sans réponse.

La source affirme par ailleurs que certaines sociétés auraient fermé leurs portes après avoir fait faillite à la suite de ce qu’elles considéraient comme des exclusions injustifiées des procédures de sélection. Établir un lien de causalité entre les décisions d’une commission et la faillite d’une entreprise exige des données financières et contractuelles indépendantes. Néanmoins, toute allégation documentée de traitement inégal ou d’exclusion injustifiée mérite d’être examinée, compte tenu de ses conséquences possibles sur la concurrence et la pérennité des acteurs du secteur audiovisuel.

Ce que les documents doivent permettre d’établir

Ce dossier n’a pas besoin de conclusions formulées avant que les faits soient vérifiés. Il nécessite un travail de contrôle permettant de déterminer précisément les décisions prises, les règles applicables et les éventuelles responsabilités. Plusieurs catégories de documents sont essentielles :

  • Les avis des appels d’offres n° 2/2026 et 3/2026, les cahiers des charges, les délais initiaux et les décisions officielles de prorogation.
  • Les procès-verbaux de la commission de sélection, les critères de notation, les motifs d’admission ou de rejet des offres et les documents justifiant le passage à la phase financière.
  • Les procès-verbaux du conseil d’administration et les décisions d’approbation correspondantes, afin de déterminer les compétences de chaque organe et la chronologie de ses interventions.
  • Les contrats des sociétés concernées, les rapports d’exécution des programmes, les procès-verbaux de réception et les observations techniques relatives à la traduction en tifinagh et aux engagements antérieurs.
  • Les documents permettant d’évaluer un éventuel conflit d’intérêts, notamment les pouvoirs effectifs des responsables concernés et leur participation à l’examen des offres et à la prise de décision.
  • Les rapports officiels de la Cour des comptes ainsi que les décisions judiciaires ou les documents légalement accessibles invoqués au sujet des sociétés et de leurs dirigeants.

Les réponses de la SNRT, de la commission de sélection et des personnes et entreprises concernées sont également nécessaires pour compléter l’examen, notamment afin de connaître les motifs ayant fondé les décisions contestées. Les éléments transmis ne contiennent pas de réponses documentées de ces parties, et toutes les allégations n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante.

La mission de la Cour des comptes, présidée par Zineb El Adaoui, dans les limites de ses compétences de contrôle, fait partie du cadre institutionnel dans lequel ces questions peuvent être examinées. Mais une demande d’audit doit reposer sur des faits et des documents précis, et non sur l’hypothèse que les irrégularités seraient déjà établies.

L’enjeu reste de savoir si les décisions relatives à la sélection, aux prorogations et aux approbations peuvent faire l’objet d’un examen indépendant permettant de vérifier le respect des procédures, l’égalité de traitement entre les entreprises et l’existence éventuelle de manquements justifiant une correction administrative ou l’engagement d’une responsabilité juridique.

La gestion des ressources d’un établissement public exige un contrôle vérifiable. L’égalité entre les candidats suppose que les décisions puissent être expliquées. Toute suspicion de conflit d’intérêts appelle un examen objectif. Quant à l’établissement des responsabilités, il relève des documents disponibles et des autorités compétentes, et non des seules controverses entourant le dossier.

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