Il n’y a sans doute rien de plus éprouvant pour un citoyen que de saisir une institution constitutionnelle créée pour garantir l’équité, puis de découvrir que son parcours l’a finalement ramené au point de départ. Car, dans un État de droit, la médiation ne consiste pas à retransmettre la réponse de l’administration au requérant ; elle consiste à réexaminer la relation entre l’administration et le citoyen, à rechercher la vérité juridique lorsque les faits semblent contredire les justifications avancées, et à restaurer l’équité lorsque l’administration s’enferme dans une lecture unique de la loi.
Il y a quelques jours, le Médiateur du Royaume, Hassan Tariq, rappelait à l’ouverture de la session annuelle de formation des cadres de l’institution que la mission du Médiateur « dépasse le simple traitement des réclamations individuelles » pour s’inscrire dans un projet national visant à rendre l’administration plus attentive, plus juste et plus proche du citoyen. Il affirmait également que la médiation institutionnelle n’est pas un simple mécanisme de gestion des différends administratifs, mais une véritable philosophie fondée sur l’équité plutôt que l’arbitraire, le dialogue plutôt que le conflit, et la correction plutôt que la sanction. Un discours ambitieux, fidèle à la vocation constitutionnelle d’une institution censée constituer l’un des principaux remparts entre l’administration et les administrés.
Mais une question essentielle s’impose : comment mesurer cette philosophie dans la pratique ?
La réponse ne se trouve pas dans les discours, mais dans les dossiers.
Parmi eux, celui de la Fédération Royale Marocaine de Jiu-Jitsu Brésilien et des Sports Assimilés apparaît comme un véritable cas d’école permettant d’évaluer les limites de la médiation institutionnelle. Au-delà d’un différend sportif, il soulève une interrogation fondamentale sur le fonctionnement même des institutions de gouvernance.

Selon les documents produits par la Fédération, il ne s’agit pas d’une simple demande de création restée sans suite. Le dossier retrace un parcours administratif de plusieurs années : création d’une Commission nationale de Jiu-Jitsu Brésilien, examen du dossier par le ministère, décision ministérielle autorisant la poursuite des procédures de création, tenue de l’assemblée générale constitutive, approbation des statuts, poursuite des démarches administratives, puis, ultérieurement, enregistrement officiel de la dénomination auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), avec une protection valable jusqu’en 2035.
Que ces éléments ouvrent ou non des droits juridiques définitifs n’est pas la seule question. Ils constituent surtout le cœur du débat, car ils interrogent la portée des actes administratifs pris par l’État lui-même ainsi que le respect d’un principe fondamental de tout État de droit : la sécurité juridique et la stabilité des situations juridiques acquises.
Or, la réponse de l’administration, telle qu’elle a été communiquée par l’Institution du Médiateur, se concentre principalement sur une interprétation de l’article 25 de la loi n°30.09, en considérant que le Jiu-Jitsu Brésilien relève des compétences de la Fédération Royale de Jiu-Jitsu.
C’est précisément à ce stade que surgissent les questions auxquelles le citoyen pouvait légitimement attendre que le Médiateur demande des explications à l’administration.
Si l’article 25 interdit l’existence de plusieurs fédérations pour une même discipline sportive, à quel moment l’administration a-t-elle considéré que le Jiu-Jitsu Brésilien relevait d’une autre fédération ? Avant l’examen du dossier ? Après ? Avant l’autorisation de poursuivre les procédures de création ? Après l’approbation des statuts ? Ou plusieurs années plus tard ?
Et si telle était sa position juridique dès l’origine, pourquoi avoir consacré plusieurs années à instruire ce dossier ?
Ces interrogations ne concernent pas uniquement une fédération sportive. Elles interrogent avant tout la cohérence de l’action administrative.
Car une décision administrative n’est pas un simple document signé. Elle produit des effets juridiques et crée des situations auxquelles les citoyens accordent légitimement leur confiance. Lorsqu’une administration modifie, plusieurs années plus tard, la lecture juridique d’une situation qu’elle avait elle-même contribué à construire, elle est tenue d’en fournir une motivation claire, précise et juridiquement solide. La stabilité des décisions administratives n’est pas une faveur ; elle constitue l’un des fondements essentiels de la sécurité juridique.
C’est précisément dans ce contexte que le rôle du Médiateur prend toute son importance.
On pouvait attendre de l’institution qu’elle interroge l’administration sur un point central :
Comment concilier les décisions administratives antérieures avec l’interprétation juridique aujourd’hui avancée ?
On pouvait également attendre qu’elle examine les documents produits, confronte les différentes versions et analyse les éventuelles contradictions.
Car le Médiateur, par nature, n’est pas un simple service chargé de transmettre les réponses de l’administration.

Sa mission consiste à apprécier la solidité de leur motivation, à vérifier leur conformité aux principes de légalité, à rechercher les incohérences éventuelles et à contribuer au rétablissement d’un équilibre entre l’autorité publique et les droits des citoyens.
Cela ne signifie évidemment pas que le Médiateur puisse annuler une décision ministérielle ; ce pouvoir appartient aux juridictions compétentes. En revanche, il lui appartient pleinement d’exercer son autorité morale et institutionnelle pour demander des explications complémentaires lorsque les faits, les décisions antérieures et la motivation administrative semblent difficilement conciliables.
C’est ici que réside toute la portée institutionnelle de cette affaire.
Le même jour où l’Institution du Médiateur affirmait vouloir promouvoir une administration plus attentive et plus équitable, un requérant recevait une réponse qui, à la lecture des éléments disponibles, reproduisait essentiellement la position de l’administration, alors que plusieurs questions juridiques demeuraient sans réponse explicite.
L’enjeu dépasse désormais largement le seul Jiu-Jitsu Brésilien.
Il concerne la manière dont les institutions de gouvernance accomplissent leur mission.
Car chaque association, chaque investisseur, chaque citoyen doit pouvoir avoir confiance dans le fait que les décisions prises par l’administration ne se transformeront pas, plusieurs années plus tard, en simples interprétations variables, sans explication juridique suffisamment motivée.
Un État qui souhaite renforcer la confiance dans ses institutions ne peut se limiter à créer des organes de médiation. Encore faut-il que ces derniers exercent pleinement leur mission : écouter, analyser, confronter les arguments, interroger l’administration lorsque cela est nécessaire et contribuer à rétablir l’équilibre entre la puissance publique et les administrés.
En définitive, l’équité ne commence pas lorsque l’on transmet la réponse de l’administration ; elle commence lorsque l’on ose lui demander si cette réponse répond réellement à toutes les questions que le citoyen a soulevées.
C’est là, sans doute, le véritable test auquel est confrontée toute institution qui porte le nom de Médiateur du Royaume.


