Dans le prolongement de la publication de la note de référence élaborée par le Dr. Moulay Boubker Hamdani, spécialiste des relations internationales et président du Centre de réflexion stratégique et de défense de la démocratie, publiée en plusieurs parties sous le titre : « Les leviers de mise en œuvre de l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara », nous présentons à nos lecteurs la troisième partie qui aborde deux dimensions : la voie juridique et celle du développement.
L’approche constitutionnelle et juridique : un cadre normatif, une cohérence hiérarchique et une stabilité institutionnelle
Il convient de préciser que l’approche constitutionnelle et juridique constitue le socle normatif fondamental et la garantie institutionnelle suprême sur lesquels doit reposer le processus de mise en œuvre de l’initiative d’autonomie. Ceci permet de garantir son intégration harmonieuse dans l’édifice juridique et institutionnel de l’État, tout en assurant la protection constitutionnelle nécessaire à sa pérennité et à son efficacité face à d’éventuelles fluctuations politiques.
Dans ce cadre, le Maroc a établi, à travers la Constitution de 2011, des bases constitutionnelles avancées permettant d’intégrer et de cadrer un système d’autonomie spécifique pour la région du Sahara. Le préambule de la Constitution affirme l’attachement du Royaume à son intégrité territoriale indivisible et à la préservation de l’unité et de la diversité de son identité nationale, fondée sur la fusion de toutes ses composantes : arabo-islamique, amazighe, sahraouie-hassanie, enrichie par ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.
De plus, l’inscription explicite dans le Titre IX de la Constitution du principe de « régionalisation avancée » comme forme d’organisation territoriale décentralisée fondée sur les principes de gestion libre, de coopération et de solidarité, et assurant la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et à la promotion de leur développement humain intégré, offre un cadre constitutionnel flexible et approprié pour instaurer un régime d’autonomie élargi et spécifique pour la région du Sahara. Ce régime tiendrait compte des spécificités du conflit et des exigences d’une solution politique négociée, sans porter atteinte à l’unité de l’État ni aux prérogatives souveraines du Roi et du gouvernement central.
Il est certain que l’essence de l’initiative marocaine de 2007, notamment son engagement explicite dans le paragraphe 29 à « réviser la Constitution marocaine pour y intégrer le régime d’autonomie », constitue un point de force exceptionnel qui confère à la proposition marocaine crédibilité et garanties réelles. L’élévation du statut de l’autonomie à un niveau constitutionnel signifie qu’elle serait protégée contre toute modification, sauf par le biais des procédures strictes de révision constitutionnelle, ce qui garantit sa stabilité et sa permanence en tant que partie intégrante du système juridique fondamental du Royaume.
Cependant, la mise en œuvre effective de cet engagement requiert, une fois un accord politique final atteint, la rédaction et l’adoption d’une « loi organique » spécifique à la région autonome du Sahara. Cette loi devrait définir avec une précision extrême la nature et les compétences des instances régionales (un parlement régional élu, un gouvernement régional nommé par le Roi, des juridictions régionales), les mécanismes de leur élection et formation, leurs sources de financement (y compris une part des ressources naturelles selon le paragraphe 13 de l’initiative), ainsi que les modalités d’exercice de leurs compétences propres, partagées et transférées dans divers domaines : administration locale, développement économique, social et culturel, infrastructures, police locale, et même coopération extérieure dans la limite de leurs compétences (paragraphe 15).
Selon la doctrine juridique, cette loi organique, adoptée conformément aux procédures constitutionnelles, doit garantir un équilibre précis entre les exigences d’autonomie régionale et le maintien des prérogatives de l’État central, en assurant l’articulation entre autonomie locale et cohérence nationale.