Dans une démarche visant à renforcer la cohérence des pratiques judiciaires et à consolider les garanties procédurales, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, a adressé une circulaire aux présidents des cours d’appel et des tribunaux de première instance. Il y insiste sur la nécessité de respecter strictement l’obligation de rédaction complète des décisions judiciaires avant leur prononcé en audience publique.
Cette orientation s’inscrit dans le cadre de l’application rigoureuse des dispositions constitutionnelles et légales régissant le fonctionnement de l’institution judiciaire. Elle rappelle que la décision de justice ne se limite pas à son annonce publique, mais suppose l’achèvement préalable de sa motivation et de sa structuration conformément aux exigences normatives en vigueur.
La circulaire constate l’existence de divergences dans les pratiques observées entre certains juridictions quant au respect de la règle de rédaction préalable des jugements. De telles disparités peuvent engendrer une hétérogénéité organisationnelle susceptible d’affecter la perception de la régularité des procédures et, par conséquent, l’image institutionnelle de la justice ainsi que les droits des justiciables.
À cet égard, le document se réfère à l’article 15 de la loi n° 38.15 relative à l’organisation judiciaire, en application de l’article 125 de la Constitution, qui impose la motivation et la rédaction complète des jugements avant leur prononcé en audience publique, tout en tenant compte des spécificités de certaines affaires pénales et des contraintes procédurales particulières qui peuvent les encadrer.
La circulaire rappelle également les dispositions du Code de procédure pénale, notamment les articles 364, 8-383 et 1-429, qui consacrent l’obligation de préparer des décisions entièrement rédigées avant leur lecture. Ces textes prévoient des délais légaux encadrés lorsque la délibération nécessite un report, notamment pour les jugements correctionnels ou les décisions rendues par les chambres criminelles, pour lesquelles un ajournement de la délibération peut intervenir dans la limite de quinze jours, à condition que la décision soit finalisée et prête au moment du prononcé.
Dans une perspective d’harmonisation des pratiques, la circulaire appelle les responsables judiciaires à se conformer strictement à ces exigences et à signaler au Conseil supérieur les éventuelles difficultés techniques ou organisationnelles susceptibles d’entraver leur application. Cette démarche vise à garantir une meilleure uniformisation des pratiques, à renforcer la qualité rédactionnelle des décisions et à consolider la transparence du fonctionnement judiciaire.
À travers cette initiative, il s’agit ainsi de promouvoir une culture de rigueur procédurale et de conformité normative, considérée comme un levier essentiel pour préserver la crédibilité de l’institution judiciaire et renforcer la confiance des justiciables dans la régularité et la prévisibilité des décisions rendues.


